SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN TOUTES SES BRANCHES : ATTENDU QUE LA DAME X..., EPOUSE A..., A, EN FEVRIER 1957, ASSIGNE SON PERE EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 853000 FRANCS;
QUE, CELUI-CI ETANT DECEDE EN AVRIL 1957, LA DAME A..., QUI AVAIT ACCEPTE LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE, A REPRIS SON INSTANCE CONTRE SON FRERE, EN TANT QU'HERITIER DE SON PERE;
QU'ELLE A ENSUITE APPELE EN INTERVENTION FORCEE LA DEMOISELLE Z... QUI AVAIT, EN JANVIER 1957, ACQUIS UN IMMEUBLE DE CATHEBRAS PERE, ET QU'ELLE A DEMANDE QUE FUT RECONNUE BONNE ET VALABLE L'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE QU'ELLE AVAIT PRISE SUR CET IMMEUBLE EN GARANTIE DE SA CREANCE LE 4 FEVRIER 1957 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ET CONDAMNE LA DAME A... A DONNER SOUS ASTREINTE MAINLEVEE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LES SOMMES QUE SON PERE RECONNAISSAIT AVOIR ENCAISSEES L'AVAIENT ETE A TITRE DE PRET ET A CHARGE PAR LUI DE LES REMBOURSER;
QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1132 DU CODE CIVIL, D'OU IL RESULTE QUE LE CREANCIER N'A PAS A DEMONTRER LA CAUSE DE SA CREANCE;
QU'IL SOUTIENT ENCORE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PAS DAVANTAGE DECIDER QUE LA DAME B... NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR DONNE POUVOIR A SON PERE DE RECEVOIR LES SOMMES LITIGIEUSES EN SON NOM, ALORS QUE LE MANDAT PEUT ETRE SIMPLEMENT TACITE;
QUE LE POURVOI SOUTIENT, EN OUTRE, QU'EN DECLARANT QUE, DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, IL RESULTAIT QUE LESDITES SOMMES AVAIENT ETE ABANDONNEES PAR LA DAME B... A SON PERE A TITRE DE PENSION ALIMENTAIRE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE LES REGLES QUI GOUVERNENT L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AUSSI BIEN QUE CELLES QUI SONT RELATIVES A L'ADMISSIBILITE DE LA PREUVE PAR PRESOMPTION, ALORS SURTOUT QU'EN RETENANT COMME TELLES LES DECLARATIONS DE CATHEBRAS DANS DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES AU NOM DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LESDITES CONCLUSIONS;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE JUSTEMENT QUE, LA DAME B... AYANT ASSIGNE SON PERE EN PAYEMENT DE SOMMES QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUES, IL LUI APPARTENAIT D'ETABLIR SA CREANCE;
QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'EN FAIT LA PREUVE DE LA DETTE N'A PAS ETE RAPPORTEE;
QU'ILS RELEVENT QUE LES DEUX ECRITS DONT SE PREVALAIT LA DAME B... ETABLISSAIENT SEULEMENT LA PERCEPTION, PAR CATHEBRAS, DE SOMMES POUR LE COMPTE DE LA DAME A...;
QU'IL S'ENSUIT QUE CES DOCUMENTS, QUI NE CONSTITUAIENT PAS UN ENGAGEMENT DE CATHEBRAS, NE SUFFISAIENT PAS A ETABLIR L'OBLIGATION PRETENDUE DONT LA DAME B... RECLAMAIT L'EXECUTION;
QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE QU'IL NE RESSORT NI DES DOCUMENTS, NI DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE CATHEBRAS PUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ENCAISSE LESDITES SOMMES EN QUALITE DE MANDATAIRE DE SA FILLE;
QU'ILS RELEVENT AU CONTRAIRE QUE, DE CES DOCUMENTS ET DE CES ELEMENTS DE PREUVE, AUSSI BIEN QUE DES TRACTATIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ET DES INSTANCES PRECEDENTES ENGAGEES ENTRE ELLES, IL RESULTE QUE LA DAME B..., APRES S'ETRE ENGAGEE ENVERS SON FRERE A VERSER UN SECOURS ALIMENTAIRE A SON PERE, A ABANDONNE A CE DERNIER, ET A CE TITRE, LES SOMMES PROVENANT DES VENTES DU VIN DE SES VIGNES AUXQUELLES CATHEBRAS AVAIT PROCEDE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'A NI MECONNU LES REGLES DU DROIT DE LA PREUVE, NI DENATURE LES DOCUMENTS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 60 11802. DAME Y... C/ DEMOISELLE Z.... PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM RAVEL ET MAYER.