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19/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1962, JURITEXT000006959078


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE COUELLE EST VENU TROUVER A LACAUNE (TARN), CABROL, ET A DISCUTE AVEC LUI DU PRIX, DE LA QUALITE ET DU CHOIX DES ARDOISES QU'IL A COMMANDEES;

QUE SANS CONTESTER L'EXISTENCE DE LA DETTE, NI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A PASSE LADITE COMMANDE, COUELLE A TOUT D'ABORD SOULEVE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION SAISIE, ET AU FOND, S'EST BORNE A OPPOSER A LA DEMANDE DE PAYEMENT, UNE FIN DE NON-RECEVOIR FONDEE SUR LE FAIT QU'IL AURAIT AGI COMME MANDATAIRE DE SON CLIENT X...;
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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE COUELLE EST VENU TROUVER A LACAUNE (TARN), CABROL, ET A DISCUTE AVEC LUI DU PRIX, DE LA QUALITE ET DU CHOIX DES ARDOISES QU'IL A COMMANDEES;

QUE SANS CONTESTER L'EXISTENCE DE LA DETTE, NI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A PASSE LADITE COMMANDE, COUELLE A TOUT D'ABORD SOULEVE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION SAISIE, ET AU FOND, S'EST BORNE A OPPOSER A LA DEMANDE DE PAYEMENT, UNE FIN DE NON-RECEVOIR FONDEE SUR LE FAIT QU'IL AURAIT AGI COMME MANDATAIRE DE SON CLIENT X...;

QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES, SI LE LITIGE A TRAIT A L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DU CONTRAT ET, QUE, D'AUTRE PART, CES DISPOSITIONS NE PEUVENT JOUER QUE POUR DES FOURNITURES PORTANT SUR DES OBJETS DESTINES A LA CONSOMMATION OU A L'USAGE PERSONNEL DE L'ACHETEUR;

MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE SUSVISE, DONT LES TERMES SONT GENERAUX, NE COMPORTE PAS DE RESTRICTIONS;

QUE PAR SES CONSTATATIONS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI, A ETABLI QUE LA CONVENTION AVAIT ETE CONTRACTEE A LACAUNE (TARN) OU CABROL ETAIT DOMICILIE;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU FOND, QUI AURAIENT DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, D'AVOIR CONDAMNE COUELLE AU PAYEMENT DES FOURNITURES DONT S'AGIT, ALORS QU'IL N'AVAIT AGI QU'EN TANT QUE MANDATAIRE DE SON CLIENT X...;

MAIS ATTENDU QUE LES DOCUMENTS PRETENDUMENT DENATURES N'ETANT PAS PRODUITS, LA COUR DE CASSATION N'A PAS ETE MISE EN MESURE D'APPRECIER LA VALEUR DU PREMIER GRIEF;

ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PRECISE QUE COUELLE A COMMANDE LES FOURNITURES D'ARDOISES, QU'IL A CONFIRME SA COMMANDE EN INVITANT LE FOURNISSEUR A LUI ADRESSER LA FACTURE, LUI PERMETTANT DE LE REGLER;

QUE DANS SES PREMIERES LETTRES IL N'EST PAS FAIT ETAT DU SIEUR X...;

QUE SI PLUS TARD, IL A PRECISE QUE LES ARDOISES DEVAIENT ETRE LIVREES CHEZ CE DERNIER, IL N'A PAS DIT DAVANTAGE QUE CE SERAIT CELUI-CI QUI DEVRAIT PAYER QUE SI CERTAINES LETTRES PORTENT EN MARGE LES MOTS CHANTIER X..., SAINT-CLOUD, CEUX-CI, QUI DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE MENTION DE REFERENCE, NE POUVAIENT SUFFIRE A ATTIRER L'ATTENTION DE CABROL SUR LE FAIT QUE SON CO-CONTRACTANT POUVAIT ETRE UNE AUTRE PERSONNE QUE COUELLE;

ATTENDU AINSI QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE COUELLE S'EST COMPORTE COMME S'IL AGISSAIT EN SON NOM PROPRE, ET NON COMME MANDATAIRE D'UN TIERS;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER, ET QUE LE JUGEMENT, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MARS 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CASTRES. N° 6012447. COUELLE C/ CABROL. PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCAT : M LEMANISSIER. DANS LE MEME SENS SUR LE N° 2 :

1ER DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 823, P 579. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 16 JUIN 1953, BULL 1953, III, N° 223, P 157.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959078
Date de la décision : 19/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - LIEU DE LA CONVENTION - CONTRAT DE FOURNITURES - DEFINITION.

1° CONCU EN TERMES GENERAUX, L'ARTICLE 59, ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI A TRAIT A LA COMPETENCE EN CAS DE CONTESTATIONS RELATIVES A DES FOURNITURES, NE COMPORTE PAS DE RESTRICTIONS ON NE SAURAIT DONC PRETENDRE QU'IL N'EST PAS APPLICABLE LORSQUE LE LITIGE CONCERNE L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DU CONTRAT, ET QUE SES DISPOSITIONS NE PEUVENT JOUER QUE POUR DES FOURNITURES PORTANT SUR DES OBJETS DESTINES A LA CONSOMMATION OU A L'USAGE PERSONNEL DE L'ACHETEUR ;

2° CASSATION - POURVOI - PIECES JOINTES - DOCUMENTS - DENATURATION PRETENDUE.

2° LE MOYEN QUI INVOQUE LA DENATURATION DE DOCUMENTS EST IRRECEVABLE, DES LORS QUE CEUX-CI N'ETANT PAS PRODUITS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'APPRECIER LA VALEUR DE CE GRIEF ;

3° CONVENTION - PARTIES - ENGAGEMENT PERSONNEL - CONTRAT DE FOURNITURES - LIVRAISON CHEZ LE MAITRE DE L'OUVRAGE - PORTEE.

3° AYANT CONSTATE, DANS UN LITIGE RELATIF AU PAYEMENT DE FOURNITURES QUE LE SIGNATAIRE DE LA COMMANDE PRETEND N'AVOIR PASSEE QUE POUR LE COMPTE DU MAITRE DE L'OUVRAGE, QU'EN CONFIRMANT CELLE-CI L'INTERESSE AVAIT INVITE LE FOURNISSEUR A LUI ADRESSER LA FACTURE, QUE S'IL LUI AVAIT DEMANDE DE LIVRER LES MATERIAUX CHEZ LE MAITRE DE L'OUVRAGE, IL NE LUI AVAIT PAS PRECISE QUE C'ETAIT CELUI-CI QUI DEVRAIT PAYER, QUE SI CERTAINES LETTRES PORTENT EN MARGE L'INDICATION DU CHANTIER, CETTE MENTION NE CONSTITUE QU'UNE REFERENCE ET NE POUVAIT SUFFIRE A ATTIRER L'ATTENTION DU FOURNISSEUR SUR LE FAIT QUE SON CO-CONTRACTANT POUVAIT ETRE UNE AUTRE PERSONNE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT SOUVERAINEMENT QUE L'AUTEUR DE LA COMMANDE S'EST COMPORTE COMME S'IL AGISSAIT EN SON NOM PROPRE ET NON COMME MANDATAIRE D'UN TIERS ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959078, Bull. civ.N° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 162

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959078
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