SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE COUELLE EST VENU TROUVER A LACAUNE (TARN), CABROL, ET A DISCUTE AVEC LUI DU PRIX, DE LA QUALITE ET DU CHOIX DES ARDOISES QU'IL A COMMANDEES;
QUE SANS CONTESTER L'EXISTENCE DE LA DETTE, NI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A PASSE LADITE COMMANDE, COUELLE A TOUT D'ABORD SOULEVE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION SAISIE, ET AU FOND, S'EST BORNE A OPPOSER A LA DEMANDE DE PAYEMENT, UNE FIN DE NON-RECEVOIR FONDEE SUR LE FAIT QU'IL AURAIT AGI COMME MANDATAIRE DE SON CLIENT X...;
QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES, SI LE LITIGE A TRAIT A L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DU CONTRAT ET, QUE, D'AUTRE PART, CES DISPOSITIONS NE PEUVENT JOUER QUE POUR DES FOURNITURES PORTANT SUR DES OBJETS DESTINES A LA CONSOMMATION OU A L'USAGE PERSONNEL DE L'ACHETEUR;
MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE SUSVISE, DONT LES TERMES SONT GENERAUX, NE COMPORTE PAS DE RESTRICTIONS;
QUE PAR SES CONSTATATIONS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI, A ETABLI QUE LA CONVENTION AVAIT ETE CONTRACTEE A LACAUNE (TARN) OU CABROL ETAIT DOMICILIE;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU FOND, QUI AURAIENT DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, D'AVOIR CONDAMNE COUELLE AU PAYEMENT DES FOURNITURES DONT S'AGIT, ALORS QU'IL N'AVAIT AGI QU'EN TANT QUE MANDATAIRE DE SON CLIENT X...;
MAIS ATTENDU QUE LES DOCUMENTS PRETENDUMENT DENATURES N'ETANT PAS PRODUITS, LA COUR DE CASSATION N'A PAS ETE MISE EN MESURE D'APPRECIER LA VALEUR DU PREMIER GRIEF;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PRECISE QUE COUELLE A COMMANDE LES FOURNITURES D'ARDOISES, QU'IL A CONFIRME SA COMMANDE EN INVITANT LE FOURNISSEUR A LUI ADRESSER LA FACTURE, LUI PERMETTANT DE LE REGLER;
QUE DANS SES PREMIERES LETTRES IL N'EST PAS FAIT ETAT DU SIEUR X...;
QUE SI PLUS TARD, IL A PRECISE QUE LES ARDOISES DEVAIENT ETRE LIVREES CHEZ CE DERNIER, IL N'A PAS DIT DAVANTAGE QUE CE SERAIT CELUI-CI QUI DEVRAIT PAYER QUE SI CERTAINES LETTRES PORTENT EN MARGE LES MOTS CHANTIER X..., SAINT-CLOUD, CEUX-CI, QUI DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE MENTION DE REFERENCE, NE POUVAIENT SUFFIRE A ATTIRER L'ATTENTION DE CABROL SUR LE FAIT QUE SON CO-CONTRACTANT POUVAIT ETRE UNE AUTRE PERSONNE QUE COUELLE;
ATTENDU AINSI QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE COUELLE S'EST COMPORTE COMME S'IL AGISSAIT EN SON NOM PROPRE, ET NON COMME MANDATAIRE D'UN TIERS;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER, ET QUE LE JUGEMENT, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 MARS 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CASTRES. N° 6012447. COUELLE C/ CABROL. PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCAT : M LEMANISSIER. DANS LE MEME SENS SUR LE N° 2 :
1ER DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 823, P 579. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 16 JUIN 1953, BULL 1953, III, N° 223, P 157.