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19/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1962, JURITEXT000006959019


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE FOURNIER AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX 17 FEVRIER 1960), DONNE CONGE A DAUBECH, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL SIS A BORDEAUX, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT, AU MOTIF QUE CE DERNIER AVAIT CESSE SON EXPLOITATION ET CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE CE CONGE, AU MOTIF QUE LE BAIL IMPOSAIT COMME DESTINATION L'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES SEPT FRERES ET QUE CETTE DESTINATION AYANT ETE CHANGEE, DAUBECH N'AVAIT PAS DROIT AU RENOUVELLEMEN

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ALORS D'UNE PART QUE LE BAIL DU 10 JUIN 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE FOURNIER AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX 17 FEVRIER 1960), DONNE CONGE A DAUBECH, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL SIS A BORDEAUX, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT, AU MOTIF QUE CE DERNIER AVAIT CESSE SON EXPLOITATION ET CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE CE CONGE, AU MOTIF QUE LE BAIL IMPOSAIT COMME DESTINATION L'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES SEPT FRERES ET QUE CETTE DESTINATION AYANT ETE CHANGEE, DAUBECH N'AVAIT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT ;

ALORS D'UNE PART QUE LE BAIL DU 10 JUIN 1951, DENATURE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI Y A AJOUTE, NE CONTENAIT AUCUNE CONDITION IMPOSANT L'EXPLOITATION D'UN HOTEL DE TOURISME DANS LES LIEUX ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE PENDANT TOUTE LA DUREE DU BAIL, DAUBECH AVAIT EXPLOITE UN SEUL ET MEME COMMERCE, CELUI DE LOUEUR EN MEUBLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN FAISANT ETAT D'UN DEFAUT D'IDENTITE ENTRE LE FONDS PREVU AU BAIL ET CELUI EXPLOITE LORS DU CONGE, ET ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE, DAUBECH FAISAIT VALOIR QUE FOURNIER VISAIT, AU MEPRIS DES REGLES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, A REPRENDRE SANS BOURSE DELIER UN IMMEUBLE OU LE LOCATAIRE AVAIT DEPENSE PLUS DE ONZE MILLIONS DE FRANCS EN REPARATIONS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DU BAIL PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX COMPOSANT L'HOTEL DES SEPT FRERES, L'ARRET ATTAQUE QUI S'EST BORNE A INTERPRETER CE BAIL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN, EN ADMETTANT QUE CETTE DESIGNATION INDIQUAIT EN ELLE-MEME QU'IL S'AGISSAIT D'UN HOTEL DE TOURISME AVEC CLIENTELE DE PASSAGE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ADMIS QUE L'OBJET DU BAIL ETAIT L'EXPLOITATION D'UN HOTEL DE TOURISME, ET CONSTATE QUE CET HOTEL ETAIT FERME DEPUIS PLUS DE DEUX ANS, ET QUE CE N'EST PAS CE COMMERCE MAIS CELUI DE LOUEUR DE CHAMBRES MEUBLEES QUI A ETE EXERCE, LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION QUANT AU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX LOUES ;

ATTENDU ENFIN QU'AYANT RELEVE QUE DAUBECH A ETE ATTRIBUTAIRE, AU TITRE DES DOMMAGES SUBIS PAR L'IMMEUBLE, D'UNE SOMME DE 130000 NF, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT AINSI QUE LES REPARATIONS FAITES PAR LUI AVAIENT ETE REALISEES AU MOYEN DES INDEMNITES QU'IL AVAIT PERCUES A CE TITRE, A, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AU MOYEN TIRE PAR DAUBECH DU PRETENDU ENRICHISSEMENT INJUSTE DU PROPRIETAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 60 11044. DAUBECH C/ FOURNIER. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM LE BRET ET COULET.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959019
Date de la décision : 19/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES - MANQUEMENT AUX CLAUSES DU BAIL - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - HOTEL - CHANGEMENT EN LOUEUR DE CHAMBRES MEUBLEES ;

NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LA COUR D'APPEL QUI ADMET QUE LES TERMES D'UN BAIL PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX COMPOSANT L'HOTEL INDIQUENT QU'IL S'AGIT D'UN HOTEL DE TOURISME AVEC CLIENTELE DE PASSAGE ET, APRES AVOIR CONSTATE QUE CET HOTEL EST FERME DEPUIS PLUS DE DEUX ANS, ENONCE QUE CE N'EST PAS CE COMMERCE QUI EST EXPLOITE MAIS CELUI DE LOUEUR DE CHAMBRES MEUBLEES ET QUE CE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAILLEUR ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959019, Bull. civ.N° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 176

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959019
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