SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 27 JUIN 1960) QUE SARSI, LOCATAIRE A CAP-D'AIL, AVENUE DU 3 SEPTEMBRE, D'UN LOCAL A USAGE DE GARAGE, A RECU CONGE LE 25 MARS 1959, QUE PAR JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1959 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE A VALIDE LE CONGE EN DECIDANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AVENUE DU 3 SEPTEMBRE, BAILLERESSE, AVAIT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION ET ORDONNE L'EXPULSION DE SARSI;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION TOUT EN CONSTATANT QUE LE LOCAL LITIGIEUX AVAIT ETE LOUE A USAGE DE GARAGE ET D'ATELIER, SANS AUTRES PRECISIONS, ET QUE SARSI L'UTILISAIT COMME GARAGE MOYENNANT UN DROIT DE GARDIENNAGE ET Y EXPLOITAIT UN ATELIER ARTISANAL, AU MOTIF QUE LE LOCATAIRE N'EXERCAIT PLUS SA PROFESSION DANS LES LIEUX LOUES, ALORS QUE LE BAIL N'IMPOSAIT AU PRENEUR AUCUNE PROFESSION DETERMINEE ET EXIGEAIT SEULEMENT QUE LE LOCAL SOIT UTILISE A L'USAGE DE GARAGE OU D'ATELIER ET QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE SARSI LUI A CONSERVE CETTE DESTINATION;
MAIS ATTENDU QUE LE BAIL QUI EST PRODUIT LIANT LES PARTIES ET EN DATE DU 14 JANVIER 1947 DESIGNAIT LE LOCAL LOUE COMME ETANT A USAGE DE GARAGE ET STIPULAIT L' OBLIGATION DU BAILLEUR DE NE PAS APPORTER D'ENTRAVE A L'EXPLOITATION DU GARAGE QUE LE PRENEUR DOIT CREER DANS LES LIEUX LOUES;
QUE L'ARRET ENONCE QU'IL RESULTE D'UN CONSTAT EN DATE DU 26 MARS 1959 QUE SARSI A DECLARE QU'IL N'EXERCAIT PLUS DE MECANIQUE SUR VOITURE, QU'IL GARAIT LES VOITURES DES HABITANTS DU QUARTIER ET DES COMMERCANTS EN PERCEVANT SEULEMENT UN DROIT DE GARDIENNAGE;
QUE SON ACTIVITE ETAIT ACTUELLEMENT UN PETIT ATELIER ARTISANAL DE FABRICATION D'APPAREILS ELECTRIQUES MEDICAUX;
QU'IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS AVEC OBJET DU METIER :
CONSTRUCTION D'APPAREILS MEDICAUX;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT, SANS SE CONTREDIRE, QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'INTENTION DES PARTIES EN DECIDANT QUE SARSI N'EXERCANT PLUS DANS LES LOCAUX LA PROFESSION PREVUE POUR LE LOCATAIRE, N'A PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1960 PAR LA COUR D' APPEL D'AIX- EN-PROVENCE. N° 60-12861 SARSI C / SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M PORTEMER - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCAT : M GOUTET.