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16/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1962, JURITEXT000006959249


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, LE 27 JANVIER 1961, A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS AVELINES ET CIE SE DEROULA LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN EN VUE DE L'ELECTION, PAR UN COLLEGE UNIQUE DE SIX DELEGUES DU PERSONNEL;

QU'AUCUN CANDIDAT NE FUT ELU;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES DE L'AUBE, ALORS QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN N'AYANT PAS DONNE DE RESULTAT, IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU A RECLAMATION

ET QUE LE TRIBUNAL, EN PRESENCE DE CETTE SITUATION, N'AVAIT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, LE 27 JANVIER 1961, A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS AVELINES ET CIE SE DEROULA LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN EN VUE DE L'ELECTION, PAR UN COLLEGE UNIQUE DE SIX DELEGUES DU PERSONNEL;

QU'AUCUN CANDIDAT NE FUT ELU;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES DE L'AUBE, ALORS QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN N'AYANT PAS DONNE DE RESULTAT, IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU A RECLAMATION ET QUE LE TRIBUNAL, EN PRESENCE DE CETTE SITUATION, N'AVAIT PAS QUALITE POUR DONNER DES INJECTIONS A L'UNE DES PARTIES EN CAUSE;

MAIS ATTENDU QU'UN TOUR DE SCRUTIN, MEME DEPOURVU DE RESULTATS POSITIFS, CONSTITUE UNE OPERATION ELECTORALE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 ALINEA 3, DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LES CANDIDATS AU DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN PEUVENT NE PAS ETRE LES MEMES QU'AU PREMIER TOUR, LA NECESSITE DE VOTER POUR UNE DES LISTES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES CESSANT ALORS, QUE L'INTERET DE LA CONTESTATION EST DONC CERTAIN;

QUE, PAR SUITE, EN INVITANT LES ETABLISSEMENTS AVELINES A FAIRE PROCEDER A DE NOUVELLES ELECTIONS APRES AVOIR SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, LE JUGEMENT N'A POINT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR DECIDE QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, IL APPARTENAIT A L'INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE PROCEDER, SUR L'INITIATIVE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, A LA REPARTITION DES SIEGES, ALORS QUE L'INTERVENTION DE CE FONCTIONNAIRE N'EST PREVUE QU'AU CAS D'IMPOSSIBILITE D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES, IMPOSSIBILITE QUI NE SERAIT PAS CONSTATEE EN L'ESPECE ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE REPARTIR LES ELECTEURS EN DEUX COLLEGES;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'A DEFAUT DE PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LA OU LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, LES ETABLISSEMENTS AVELINES DEVAIENT FAIRE PROCEDER PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A LA REPARTITION PREALABLE DES SIEGES ENTRE LE COLLEGE OUVRIERS ET EMPLOYES ET LE COLLEGE DES CADRES;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A PRESCRIT UN RECOURS AUX OFFICES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QU'AU CAS OU UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES S'AVERERAIT IMPOSSIBLE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ADMIS QUE DEUX EMPLOYEES DE L'ENTREPRISE N'AURAIENT PAS DU FIGURER SUR LA LISTE ELECTORALE, AU MOTIF QU'ELLES EXERCAIENT LEURS FONCTIONS A PARIS, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE QUESTION D'ELECTORAT, LA CONTESTATION NE POUVAIT ETRE FORMULEE A L'OCCASION D'UNE DEMANDE DE NULLITE DES OPERATIONS ELECTORALES, QUE CES INSCRIPTIONS N'AVAIENT PU EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR LE RESULTAT, CELUI-CI AYANT ETE NEGATIF ET QUE LA RECLAMATION AURAIT DU ETRE FORMULEE DANS LES TROIS JOURS QUI ONT SUIVI LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE;

MAIS ATTENDU QU'UNE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES NE SAURAIT, AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'A PAS ETE CRITIQUEE, EMPECHER L'EXERCICE, PAR LE JUGE DE LA REGULARITE D'UNE ELECTION, DU POUVOIR JURIDICTIONNEL QU'IL TIENT DE LA LOI;

ATTENDU QUE LA SENTENCE PRESCRIT QUE LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AVELINES, DOMICILIE A PARIS ET Y POSSEDANT SON LIEU DE TRAVAIL HABITUEL, N'AURA PAS A FIGURER SUR LA LISTE, A MOINS QUE L'EFFECTIF DE CE PERSONNEL, EXCEDANT DIX TETES, NE LUI DONNE DROIT A UNE REPRESENTATION PARTICULIERE;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A ENCOURU AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1961 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES. N° 61-60026 ETABLISSEMENTS AVELINES C / L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES DE L'AUBE (CGT). PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM TALAMON, LE SUEUR. A RAPPROCHER :

SUR LE N° 3 : 24 OCTOBRE 1957, BULL 1957, II, N° 645 (2°), P 415. 19 MARS 1958, BULL 1958, II, N° 210 (1°), P 138.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959249
Date de la décision : 16/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - SCRUTIN - PREMIER TOUR - PREMIER TOUR NE DONNANT AUCUN RESULTAT - CONTESTATION TENDANT A L'ANNULATION DE CES OPERATIONS ELECTORALES - RECEVABILITE.

1° AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, ALINEA 3 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 RELATIF A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LES CANDIDATS AU DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN PEUVENT N'ETRE PAS LES MEMES QU'AU PREMIER TOUR, LA NECESSITE DE VOTER POUR UNE DES LISTES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES N'EXISTANT PLUS ; AUSSI, UN PREMIER TOUR DE SCRUTIN, MEME DEPOURVU DE RESULTAT POSITIF CONSTITUANT UNE OPERATION ELECTORALE, L'INTERET D'UNE CONTESTATION TENDANT A L'ANNULATION D'UN PREMIER TOUR INFRUCTUEUX EST CERTAIN ; DES LORS, S'AGISSANT D'UNE DECISION QUI ADMET LA RECEVABILITE DE LA RECLAMATION D'UN SYNDICAT CONTRE UN PREMIER TOUR DE SCRUTIN A LA SUITE DUQUEL AUCUN CANDIDAT NE FUT ELU ET INVITE EN OUTRE L'ENTREPRISE INTERESSEE A FAIRE PROCEDER A DE NOUVELLES ELECTIONS APRES AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS LEGALES, DOIT ETRE REJETE LE POURVOI QUI SOUTIENT QUE DANS CES CONDITIONS IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU A RECLAMATION ET QUE LE TRIBUNAL, EN PRESENCE DE CETTE SITUATION, N'AVAIT PAS QUALITE POUR DONNER DES INJONCTIONS A L'UNE DES PARTIES EN CAUSE ;

2° ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - REPARTITION DES SIEGES - ACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES SYNDICATS - DEFAUT - JUGEMENT PRESCRIVANT QUE LA REPARTITION DEVRA ETRE DECIDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.

2° DES LORS QU'UN JUGEMENT ENONCE QU'A DEFAUT D'ACCORD AVEC LES SYNDICATS INTERESSES, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE DEVRA FAIRE PROCEDER PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A LA REPARTITION PREALABLE DES SIEGES ENTRE LES COLLEGES EN PRESENCE, LE MOYEN QUI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'INTERVENTION DU FONCTIONNAIRE PRECITE N'EST PREVUE QU'AU CAS D'IMPOSSIBILITE D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, N'EST PAS FONDE, EN EFFET, LE RECOURS AUX OFFICES DU FONCTIONNAIRE PRECITE N'EST AINSI PRESCRIT QU'AU CAS OU UN ACCORD S'AVERERAIT IMPOSSIBLE ;

3° ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - CONTESTATION - REGULARITE DE L'ELECTION - JUGEMENT STATUANT SUR LES OPERATIONS ELECTORALES ET ORDONNANT LA RADIATION DE CERTAINS ELECTEURS DES LISTES.

3° UNE INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES NE SAURAIT, AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'A PAS ETE CRITIQUEE, EMPECHER L'EXERCICE, PAR LE JUGE DE LA REGULARITE DE L'ELECTION, DU POUVOIR JURIDICTIONNEL QU'IL TIENT DE LA LOI ; DES LORS DOIT ETRE REJETE LE POURVOI QUI FAIT GRIEF A UN JUGEMENT, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE D'OPERATIONS ELECTORALES TENDANT A LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL D'AVOIR ADMIS QUE DEUX EMPLOYES DE L'ENTREPRISE N'AURAIENT PAS DU FIGURER SUR LA LISTE ELECTORALE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959249, Bull. civ.N° 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 314

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959249
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