SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 24A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1109, 1115 ET SUIVANTS, 1134, 2044, 2052, 2053 DU CODE CIVIL, 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA SOCIETE CHANEL REPROCHE A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE ET QUI INFIRME DE CE CHEF LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE, D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCORD DES 29 ET 30 DECEMBRE 1958, QUALIFIE DE TRANSACTIONNEL, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A NASSAN, REPRESENTANT STATUTAIRE QU'ELLE AVAIT LICENCIE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AUDIT NASSAN, A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CLIENTELE, LA SOMME DE 4630,75 NF, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS EXACT DE DIRE QUE CE DERNIER SE TROUVAIT, EN FIN DECEMBRE 1958, DANS UNE TOTALE INDEPENDANCE ECONOMIQUE VIS A VIS DE SON EMPLOYEUR;
QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL Y EUT, DE SA PART, UN ABANDON QUELCONQUE D'UNE PARTIE DES DROITS QU'ELLE POUVAIT FAIRE VALOIR;
QU'AINSI ON SE TROUVAIT SEULEMENT EN PRESENCE D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUS COMPTES REGULIEREMENT DENONCE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, QUI SONT DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN, N'EXCLUENT PAS L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIE;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LES CONCESSIONS RECIPROQUES DES PARTIES SOIENT DE MEME IMPORTANCE , ET QUE L'UNE DE CES CONCESSIONS PEUT RESIDER DANS LE SEUL FAIT D'EVITER UN PROCES ET QU'EN L'ESPECE, L'EXISTENCE DE CONCESSIONS DE LA PART DE LA SOCIETE RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE SELON LESQUELLES, D'UNE PART, LA NOTORIETE DE LA MARQUE ET LES EFFORTS DE PUBLICITE DE LA SOCIETE DEVAIENT LUI FAIRE OBTENIR UNE REDUCTION SENSIBLE DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, ET, D'AUTRE PART, L'EMPLOYE AVAIT RECU SON TRAITEMENT DE TROIS MOIS A TITRE DE PREAVIS, TOUT EN ETANT DISPENSE DE TRAVAILLER PENDANT CE DELAI;
ET ALORS, ENFIN, QUE L'ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE, A SUPPOSER QU'IL FUT REEL, NE CONSTITUE NI UN VICE DU CONSENTEMENT NI UN CAS D'INCAPACITE LEGALE DE NATURE A VICIER L'ACCORD TRANSACTIONNEL;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES ECRITS PRESENTES PAR LA SOCIETE CHANEL COMME DES TRANSACTIONS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE DUE A NASSAN SONT AU NOMBRE DE TROIS : LES DEUX LETTRES DES 29 ET 30 DECEMBRE 1958 VISEES AU MOYEN ET LE RECU POUR SOLDE DE TOUS COMPTES DELIVRE LE 5 JANVIER 1959;
QUE, POUR DECLARER NON OPPOSABLE A NASSAN LES LETTRES DES 29 ET 30 DECEMBRE 1958, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VISE L'ARTICLE 24A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL MAIS, ESSENTIELLEMENT, L'ARTICLE 290 DU MEME LIVRE 1ER DU CODE PRECITE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES ETAIT ENCORE EN COURS D'EXECUTION;
QU'EXAMINANT ENSUITE LA PORTEE DE L'ACTE DU 5 JANVIER 1959, QUE LA SOCIETE CHANEL PRESENTAIT EGALEMENT COMME UNE NOUVELLE TRANSACTION, ELLE A CONSTATE ENCORE QUE, BIEN QUE L'EMPLOYEUR AIT TENTE DE SE PREVALOIR NOTAMMENT DE LA NOTORIETE DE SA MARQUE ET DE SES EFFORTS DE PUBLICITE POUR AFFIRMER QU'IL AVAIT, LUI AUSSI, CONSENTI DES CONCESSIONS, IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE, COMPTE TENU DE L'ACTIVITE FORT IMPORTANTE ET CROISSANTE DE NASSAN, QU'IL EUT ABANDONNE UNE PARTIE QUELCONQUE DES DROITS QU'IL POUVAIT FAIRE VALOIR;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CET ECRIT DU 5 JANVIER 1959 NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE TRANSACTION MAIS SEULEMENT COMME UN RECU POUR SOLDE DE TOUS COMPTES, D'AILLEURS REGULIEREMENT DENONCE EN TEMPS UTILE , LA COUR D'APPEL, QUI N'A NULLEMENT VIOLE L'ARTICLE 24A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, PAS PLUS QU'AUCUN AUTRE DES TEXTES VISES AU MOYEN, N'A FAIT QUE DONNER A SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-40716 SOCIETE ANONYME CHANEL C / NASSAN. PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM MAYER ET PRADON. A RAPPROCHER : 13 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, IV, N° 1149, P 913 ET LES ARRETS CITES.