SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS PERSONNELLEMENT L'AUTEUR DE LA FAUTE INEXCUSABLE, IL N'EN EST RESPONSABLE QU'AUTANT QUE L'AUTEUR DE CETTE FAUTE A ETE SUBSTITUE PAR LUI DANS LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE;
OR, ATTENDU QUE POUR RETENIR UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE FERROVIAIRE, A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT FUT VICTIME SUR LA VOIE 19 DE LA GARE DU NORD A PARIS, LE 9 MAI 1957, LE NETTOYEUR DE VOIES DURAND, EMPLOYE DE L'ENTREPRISE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE ROSTAN, CO-EQUIPIER DE DURAND, A QUI LES CONSIGNES DE LEUR EMPLOYEUR COMMUN, FAISAIENT OBLIGATION DE SE CANTONNER DANS LE ROLE DE PROTECTEUR DE L'EQUIPE, ORDINAIREMENT DE TROIS OUVRIERS, CE JOUR-LA REDUITE A DEUX, ET DE RESTER SUR LE QUAI POUR SURVEILLER LE MOUVEMENT DES TRAINS SUR LA VOIE ET AVERTIR SON OU SES CAMARADES DE TRAVAIL DE LA SURVENANCE D'UNE MACHINE OU D'UN CONVOI, A ABANDONNE LE ROLE STRICT QUI LUI ETAIT DEVOLU, POUR PARTICIPER AUX COTES DE DURAND, AU NETTOIEMENT DE LADITE VOIE;
QU'IL A ETE AINSI SURPRIS PAR L'ARRIVEE D'UNE MACHINE, N'EUT QUE LE TEMPS DE SAUTER SUR LE QUAI, EN CRIANT A SON COMPAGNON DE SE GARER, MAIS QUE CELUI-CI, PLUS ENGAGE QUE ROSTAN, NE PUT LE FAIRE A TEMPS ET FUT MORTELLEMENT BLESSE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS ET NOTAMMENT DE L'INOBSERVATION DES CONSIGNES PAR ROSTAN, QUE LA FAUTE DE CE DERNIER, CO-EQUIPIER PLUS ANCIEN A QUI ETAIT DEVOLU UN UNIQUE ROLE DE SURVEILLANCE QUI ENTRAINAIT SA SUBSTITUTION A L'EMPLOYEUR AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, AVAIT LE CARACTERE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE DONT A RAISON DE LA SUBSTITUTION PRECITEE, L'EMPLOYEUR DEMEURAIT RESPONSABLE;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FONCTIONS DE SURVEILLANCE CONFIEES A ROSTAN NE LUI CONFERAIENT PAS NECESSAIREMENT UN POUVOIR DE DIRECTION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS ETABLI LA SUBSTITUTION DE ROSTAN DANS LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE;
QU'AINSI LA DECISION NE SAURAIT ETRE MAINTENUE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 7 JANVIER 1961;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-10891 SOCIETE ANONYME ENTREPRISE FERROVIAIRE C / DAME VEUVE DURAND ET AUTRE. PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM LABBE ET PRADON. A RAPPROCHER : 11 FEVRIER 1960, BULL 1960, IV, N° 174 (1°), P 136. 2 MARS 1961, BULL 1961, IV, N° 288, P 232. 4 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 909, P 720.