SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE NARDIN AYANT ETE EMPLOYE PAR REDELE, GARAGISTE, COMME REPRESENTANT POUR LA VENTE DE VOITURES AUTOMOBILES, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ENSUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR REDELE, ALORS QUE PAR LE PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1957, LES JUGES D'APPEL AVAIENT RECONNU SES DROITS A CETTE INDEMNITE ET COMMIS UN EXHERT POUR EN DETERMINER LE QUANTUM, ET QU'ILS NE POUVAIENT REVENIR SUR CE QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES DEFINITIVEMENT JUGE;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1957 N'AVAIT RECONNU A NARDIN QU'UN DROIT EVENTUEL A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, EN RAISON DE SA QUALITE DE REPRESENTANT DE COMMERCE CONGEDIE;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI CONSTATE QUE NARDIN N'AVAIT PAS PERDU LA CLIENTELE QU'IL AVAIT AU GARAGE REDELE, PUISQU'IL AVAIT CONTINUE A LA PROSPECTER A SON BENEFICE PROPRE APRES SON CONGEDIEMENT, A PU EN DEDUIRE, SANS VIOLER L'AUTORITE S'ATTACHANT A CETTE PREMIERE DECISION, QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LAQUELLE A POUR BUT DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE REPRESENTANT DU FAIT DE LA PERTE POUR L'AVENIR DU BENEFICE DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES PIECES VERSEES AUX DEBATS APPORTAIENT LA PREUVE QU'APRES LE DEPART DE NARDIN DU GARAGE REDELE, IL AVAIT, COMME INTERMEDIAIRE, VENDU DES VOITURES A D'ANCIENS CLIENTS DE CE GARAGE, ET CE A SON BENEFICE PERSONNEL ET NON POUR LE COMPTE DE SON NOUVEL EMPLOYEUR, ALORS QUE DE TELS DOCUMENTS N'ONT JAMAIS ETE VERSES AUX DEBATS ET QU'IL N'AVAIT MEME JAMAIS ETE ALLEGUE PAR REDELE QU'IL EUT FAIT DE TELLES VENTES;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE REDELE FAISAIENT VALOIR QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE NARDIN AVAIT EMPORTE LE FICHIER CLIENTELE APRES SON CONGEDIEMENT, ET AVAIT ADRESSE A SES ANCIENS CLIENTS UNE CIRCULAIRE OU IL LEUR OFFRAIT SES SERVICES, NON SEULEMENT POUR L'ACHAT DE VOITURES DE LA MARQUE DONT SON NOUVEL EMPLOYEUR ETAIT CONCESSIONNAIRE MAIS DE TOUTES AUTRES MARQUES;
QUE CES FAITS N'ETANT PAS CONTESTES PAR NARDIN, LES JUGES D'APPEL ONT PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT CONTINUE A PROSPECTER SA CLIENTELE A SON PROFIT PERSONNEL ET NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE POUR PERTE DE CLIENTELE;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE ROUEN. N° 58-40790 NARDIN C/ REDELE. PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRANIE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M COLAS DE LA NOUE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 13 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, IV, N° 1144, P 910 ET LES ARRETS CITES.