La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1962, JURITEXT000006960203


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE NARDIN AYANT ETE EMPLOYE PAR REDELE, GARAGISTE, COMME REPRESENTANT POUR LA VENTE DE VOITURES AUTOMOBILES, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ENSUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR REDELE, ALORS QUE PAR LE PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1957, LES JUGES D'APPEL AVAIENT RECONNU SES DROITS A CETTE INDEMNITE ET COMMIS UN EXHERT POUR EN DETERMINER LE QUANTUM, ET QU'ILS NE POUVAIENT REVENIR SUR CE QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES DEFINITIVEMENT JUGE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1957

N'AVAIT RECONNU A NARDIN QU'UN DROIT EVENTUEL A UNE I...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE NARDIN AYANT ETE EMPLOYE PAR REDELE, GARAGISTE, COMME REPRESENTANT POUR LA VENTE DE VOITURES AUTOMOBILES, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ENSUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR REDELE, ALORS QUE PAR LE PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1957, LES JUGES D'APPEL AVAIENT RECONNU SES DROITS A CETTE INDEMNITE ET COMMIS UN EXHERT POUR EN DETERMINER LE QUANTUM, ET QU'ILS NE POUVAIENT REVENIR SUR CE QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES DEFINITIVEMENT JUGE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1957 N'AVAIT RECONNU A NARDIN QU'UN DROIT EVENTUEL A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, EN RAISON DE SA QUALITE DE REPRESENTANT DE COMMERCE CONGEDIE;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI CONSTATE QUE NARDIN N'AVAIT PAS PERDU LA CLIENTELE QU'IL AVAIT AU GARAGE REDELE, PUISQU'IL AVAIT CONTINUE A LA PROSPECTER A SON BENEFICE PROPRE APRES SON CONGEDIEMENT, A PU EN DEDUIRE, SANS VIOLER L'AUTORITE S'ATTACHANT A CETTE PREMIERE DECISION, QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LAQUELLE A POUR BUT DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE REPRESENTANT DU FAIT DE LA PERTE POUR L'AVENIR DU BENEFICE DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES PIECES VERSEES AUX DEBATS APPORTAIENT LA PREUVE QU'APRES LE DEPART DE NARDIN DU GARAGE REDELE, IL AVAIT, COMME INTERMEDIAIRE, VENDU DES VOITURES A D'ANCIENS CLIENTS DE CE GARAGE, ET CE A SON BENEFICE PERSONNEL ET NON POUR LE COMPTE DE SON NOUVEL EMPLOYEUR, ALORS QUE DE TELS DOCUMENTS N'ONT JAMAIS ETE VERSES AUX DEBATS ET QU'IL N'AVAIT MEME JAMAIS ETE ALLEGUE PAR REDELE QU'IL EUT FAIT DE TELLES VENTES;

MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE REDELE FAISAIENT VALOIR QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE NARDIN AVAIT EMPORTE LE FICHIER CLIENTELE APRES SON CONGEDIEMENT, ET AVAIT ADRESSE A SES ANCIENS CLIENTS UNE CIRCULAIRE OU IL LEUR OFFRAIT SES SERVICES, NON SEULEMENT POUR L'ACHAT DE VOITURES DE LA MARQUE DONT SON NOUVEL EMPLOYEUR ETAIT CONCESSIONNAIRE MAIS DE TOUTES AUTRES MARQUES;

QUE CES FAITS N'ETANT PAS CONTESTES PAR NARDIN, LES JUGES D'APPEL ONT PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT CONTINUE A PROSPECTER SA CLIENTELE A SON PROFIT PERSONNEL ET NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE POUR PERTE DE CLIENTELE;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE ROUEN. N° 58-40790 NARDIN C/ REDELE. PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRANIE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M COLAS DE LA NOUE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 13 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, IV, N° 1144, P 910 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960203
Date de la décision : 15/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE CLIENTELE - CONDITIONS - PERTE DE LA CLIENTELE - DECISION AVANT DIRE DROIT N'EN PREJUGEANT PAS.

1° DES LORS QU'UN PREMIER JUGEMENT, RECONNAISSANT A UN REPRESENTANT DE COMMERCE LICENCIE LE BENEFICE DU STATUT LEGAL, EN AVAIT SEULEMENT DEDUIT SON DROIT EVENTUEL A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, UNE SECONDE DECISION PEUT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, REFUSER LE PAYEMENT D'UNE TELLE INDEMNITE A L'INTERESSE EN CONSTATANT QU'APRES SON CONGEDIEMENT IL AVAIT CONTINUE DE PROSPECTER, A SON BENEFICE PROPRE, SON ANCIENNE CLIENTELE ;

2° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE CLIENTELE - CONDITIONS - PERTE DE LA CLIENTELE - REPRESENTANT CONTINUANT A VISITER LA MEME CLIENTELE.

2° LORSQU'IL A ETE SOUTENU ET NON CONTESTE QUE LE REPRESENTANT D'UN GARAGISTE AVAIT EMPORTE LE FICHIER CLIENTELE APRES SON CONGEDIEMENT, ET ADRESSE A SES ANCIENS CLIENTS UNE CIRCULAIRE OU IL LEUR OFFRAIT SES SERVICES NON SEULEMENT POUR L'ACHAT DE VOITURES DE LA MARQUE DONT SON NOUVEL EMPLOYEUR ETAIT CONCESSIONNAIRE MAIS DE TOUTES AUTRES MARQUES, LES JUGES DU FOND PEUVENT DEDUIRE DE CES FAITS QUE L'INTERESSE AVAIT CONTINUE A PROSPECTER SA CLIENTELE A SON PROFIT PERSONNEL ET NE POUVAIT DONC PRETENDRE A UNE INDEMNITE POUR PERTE DE CLIENTELE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960203, Bull. civ.296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 296

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award