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15/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1962, JURITEXT000006960202


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE MERCIER, GROOM AU SERVICE DU GRAND HOTEL DE PARIS, A PRIS SES REPAS A LA CANTINE DE L'ETABLISSEMENT DU 28 JUIN 1950 AU 31 MARS 1951 ;

QUE LE MONTANT DU PRIX DESDITS REPAS ETANT SUPERIEUR A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE A LUI VERSEE PAR SON EMPLOYEUR, IL A ASSIGNE CE DERNIER EN PAYEMENT DE LA DIFFERENCE;

QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A SA DEMANDE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE LA CONV

ENTION COLLECTIVE DE L'HOTELLERIE DE 1936 ET DES ARRETES DE SALAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE MERCIER, GROOM AU SERVICE DU GRAND HOTEL DE PARIS, A PRIS SES REPAS A LA CANTINE DE L'ETABLISSEMENT DU 28 JUIN 1950 AU 31 MARS 1951 ;

QUE LE MONTANT DU PRIX DESDITS REPAS ETANT SUPERIEUR A L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE A LUI VERSEE PAR SON EMPLOYEUR, IL A ASSIGNE CE DERNIER EN PAYEMENT DE LA DIFFERENCE;

QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A SA DEMANDE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'HOTELLERIE DE 1936 ET DES ARRETES DE SALAIRES APPLICABLES, LES EMPLOYES DE L'INDUSTRIE HOTELIERE QUI PRENNENT LEURS REPAS DANS L'ETABLISSEMENT DOIVENT BENEFICIER DE LA GRATUITE DE LA NOURRITURE ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES PARTIES AVAIENT OU NON CONVENU DE LA FOURNITURE DE LA NOURRITURE EN NATURE, ET SI LE SALARIE, QUI RECEVAIT L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE REGLEMENTAIRE, AVAIT CONSERVE LA FACULTE DE PRENDRE SES REPAS OU IL LE DESIRAIT, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE , N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU LES ARTICLES 2 ET 21 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, 7 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 FEVRIER 1946 FIXANT LES SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS TEL QUE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1947, 11 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 31 DECEMBRE 1947 PORTANT RELEVEMENT DES SALAIRES ET LE DECRET DU 17 AVRIL 1951 RELATIF A L'APPLICATION AU PERSONNEL GENERALEMENT NOURRI ET LOGE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 AOUT 1950 PORTANT FIXATION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE CES TEXTES QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS VISEES DES ARRETES DES 22 FEVRIER 1946, 1ER OCTOBRE ET 31 DECEMBRE 1947, MAINTENUES EN VIGUEUR PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 21 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, A DEFAUT DE CONVENTIONS COLLECTIVES OU D'ACCORDS REGLEMENTANT LES SALAIRES, CONCLUS POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE CETTE LOI, LES EMPLOYES DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS QUI RECOIVENT UN SALAIRE SUPERIEUR AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI DOIVENT, LORSQU'ILS NE SONT PAS NOURRIS, PERCEVOIR UNE INDEMNITE COMPENSATRICE EGALE, SUR LA BASE JOURNALIERE, A DEUX FOIS LE SALAIRE HORAIRE LEGAL DE BASE CORRESPONDANT AU COEFFICIENT 100, SOIT 76 FRANCS DANS LA PREMIERE ZONE DE LA REGION PARISIENNE, ET QU'EST EXCLUE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'INDEMNITE DUE A CETTE CATEGORIE D'EMPLOYES L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 17 AVRIL 1951. OR ATTENDU QUE, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 1951 AU 2 FEVRIER 1953, JOUR DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE JUGEMENT DEFERE A ALLOUE A MERCIER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE CALCULEE PAR REFERENCE AU TAUX DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU ET NON CONTESTE QUE LE SALAIRE PERCU PAR CET EMPLOYE ETAIT SUPERIEUR AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET SANS FAIRE ETAT D'AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE OU ACCORD;

QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 25 JUIN 1954;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. N° 4552 PH SOCIETE ANONYME DU GRAND HOTEL C/ MERCIER. PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLE DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M TALAMON. A RAPPROCHER :

SUR LE N° 1 : 2 FEVRIER 1961, BULL 1961, IV, N° 161, P 126. SUR LE N° 2 : 3 MAI 1956, BULL 1956, ASS PLE , N° 2 , P 1. 8 AVRIL 1957, BULL 1957, IV, N° 457, P 320. 16 JUILLET 1959, BULL 1959, IV, N° 934 (2°) , P 746 ET L'ARRET CITE. 15 JANVIER 1960, BULL 1960, IV, N° 50, P 41.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960202
Date de la décision : 15/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE - HOTELLERIE - EMPLOYE PRENANT SES REPAS A LA CANTINE DE L'ENTREPRISE.

1° NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI ACCORDENT A UN GROOM D'HOTEL LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU PRIX DES REPAS PRIS PAR LUI A LA CANTINE DE L'ETABLISSMENT ET L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE A LUI VERSEE PAR SON EMPLOYEUR, SANS RECHERCHER SI LES PARTIES AVAIENT OU NON CONVENU DE LA FOURNITURE DE LA NOURRITURE EN NATURE ET SI LE SALARIE, QUI RECEVAIT L'INDEMNITE COMPENSATRICE REGLEMENTAIRE, AVAIT CONSERVE LA FACULTE DE PRENDRE SES REPAS OU IL DESIRAIT ;

2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE - HOTELLERIE - CALCUL.

2° NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI ALLOUENT A UN GROOM D'HOTEL UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE CALCULEE PAR REFERENCE AU TAUX DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU ET NON CONTESTE QUE LE SALAIRE PERCU PAR CET EMPLOYE ETAIT SUPERIEUR AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ET SANS FAIRE ETAT D'AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960202, Bull. civ.N° 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 295

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960202
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