SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES REPRIS PAR L'INTIMEE DANS SES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONFIRMATION DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'EN SON PREMIER MOYEN LA DEMOISELLE Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE LUI RECONNAITRE LA QUALITE DE CADRE QU'ELLE REVENDIQUAIT SANS MOTIVER SA DECISION AUTREMENT QUE PAR LA SEULE AFFIRMATION QUE NON SEULEMENT (ELLE) N'AVAIT PERSONNE SOUS SES ORDRES, MAIS ENCORE QU'ELLE SE TROUVAIT SOUS LA DEPENDANCE DE LA RELIGIEUSE Z... MARIE-MONIQUE, CHEF DU BLOC OPERATOIRE..., ALORS QUE TOUTE DECISION JUDICIAIRE DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER ;
ET QU'EN SECOND MOYEN, ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET QU'ELLE ATTAQUE POUR DECLARER MAL FONDE LE CHEF DE SA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, DE S'ETRE BORNE A ENONCER QU'IL EST CONSTANT QUE DEMOISELLE Y... N'A PAS ETE REMPLACEE, ALORS QUE CETTE AFFIRMATION ETAIT CONTRAIRE AUX DOCUMENTS QU'ELLE AVAIT VERSES AUX DEBATS ET QUE CETTE SEULE ENONCIATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, POUR REFUSER LA QUALITE DE CADRE A LA DEMOISELLE Y..., A D'ABORD CONSTATE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE EN L'ESPECE ;
QU'APRES AVOIR EXAMINE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS PUBLIEE PAR LA FEDERATION INTERSYNDICALE DES MAISONS DE SANTE PRIVEES EN VUE DE PROCEDER PAR VOIE D'ANALOGIE, ELLE A RELEVE, QU'AUX TERMES DE CETTE CLASSIFICATION, ETAIENT CADRES OU AGENTS DE MAITRISE, LES INFIRMIERES DIPLOMEES OU AUTORISEES EXERCANT UNE SURVEILLANCE SUR PLUS DE DIX AGENTS ;
QU'ELLE A DEDUIT QUE LA QUALITE DE CADRE NE POUVAIT ETRE DONNEE QU'AUX SALARIES AYANT DE L'INITIATIVE ET, EN CONTRE PARTIE, DES RESPONSABILITES OU QUI EXERCAIENT DES FONCTIONS DE SURVEILLANCE OU, ENCORE, DES FONCTIONS D'AUTORITE SUR UN PERSONNEL PLUS OU MOINS NOMBREUX ;
QU'ELLE A ALORS CONSTATE QUE DEMOISELLE Y... N'AVAIT AUCUNE PERSONNE SOUS SES ORDRES, QU'ELLE ETAIT SOUS LA DEPENDANCE D'UNE RELIGIEUSE ET QUE, DANS LE BLOC OPERATOIRE, ELLE ETAIT A PROXIMITE ET SOUS LA SURVEILLANCE DU CHIRURGIEN ET QU'ELLE N'ENCOURAIT AUCUNE RESPONSABILITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE CHEF DE LA DECISION REFUSANT LA QUALITE DE CADRE EST MOTIVE ;
QUE PAR AILLEURS LA COUR D'APPEL, AVANT DE DECLARER QUE LE CONGEDIEMENT N'ETAIT PAS ABUSIF, AVAIT RELEVE, D'UNE PART, QUE C'ETAIT POUR ETRE DECHARGE D'UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES TRACAS ET DE SES RESPONSABILITES QUE L'EMPLOYEUR, QUI OPERAIT LUI-MEME SES MALADES, AVAIT FAIT APPEL A UN DOCTEUR X... ET QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN EMPLOI TOTALEMENT DIFFERENT DE CELUI QU'AVAIT TENU LA DEMOISELLE Y... ET, D'AUTRE PART, QUE CELLE-CI N'AVAIT DEMONTRE NI QUE LE MOTIF DE SON LICENCIEMENT ETAIT ERRONE, NI QUE SON EMPLOYEUR AVAIT AGI ENVERS ELLE AVEC UNE INTENTION DOLOSIVE OU UNE LEGERETE BLAMABLE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 61-40328 DEMOISELLE Y... C / LONJON (PIERRE). PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M FORTUNET.