SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 37 ET 38 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 : ATTENDU QUE DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE MEMOIRE DU DEMANDEUR DOIT ETRE ACCOMPAGNE D'AUTANT DE COPIES QU'IL Y A DE DEFENDEURS AYANT UN DOMICILE DISTINCT, AUXQUELS LA NOTIFICATION DOIT EN ETRE FAITE ;
ATTENDU QUE DEBRIE S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UNE DECISION RENDUE LE 17 MARS 1961, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE, ENTRE LUI ET LE SIEUR X... ;
QU'IL N'A PAS ETE FOURNI LA COPIE DU MEMOIRE JOINT A LA DECLARATION POUR NOTIFICATION AU DEFENDEUR ;
QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 1961, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE N° 6140420 DEBRIE C / X.... PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRANIE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL. DANS LE MEME SENS : 12 JANVIER 1951, BULL 1951, IV, N° 26, P 19 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : 25 JANVIER 1960, BULL 1960, IV, N° 225, P 176.