SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE ROCCATAGLIATA N'A PAS SATISFAIT A L'OBLIGATION D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE FONDS REPRIS A SON EX-FERMIER BELMONDO ET DESIGNE UN EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER LES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER DU FAIT DE SON EVICTION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR UNE TRANSACTION INTERVENUE, POSTERIEUREMENT A LA REPRISE, ENTRE ROCCATAGLIATA ET VIGNALI AUQUEL LA QUALITE DE METAYER A ETE RECONNUE, ALORS QUE LA TRANSACTION N'AYANT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES, LE FERMIER, QUI Y ETAIT ETRANGER, NE POUVAIT S'EN PREVALOIR ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE DEMONTRER LA REALITE DU CONTRAT DE METAYAGE QUI AURAIT PRETENDUMENT EXISTE ENTRE LES PARTIES ET LA TRANSACTION ;
MAIS ATTENDU QUE LE FERMIER, POUR ETABLIR L'INOBSERVATION PAR LE BAILLEUR REPRENANT DE SON OBLIGATION D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE BIEN REPRIS, PEUT SE PREVALOIR DE LA TRANSACTION PAR LAQUELLE LE BAILLEUR RECONNAIT A UN TIERS LA QUALITE DE METAYER, TOUT COMME IL AURAIT PU INVOQUER UN BAIL QU'AURAIT CONSENTI LE BAILLEUR A CE TIERS ET QUI, LUI AUSSI, N'AURAIT EU D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT LA TRANSACTION INTERVENUE, POSTERIEUREMENT A LA REPRISE, ENTRE ROCCATAGLIATA ET VIGNALI, POUR ETABLIR LE DEFAUT D'EXPLOITATION PERSONNELLE DU BIEN REPRIS PAR ROCCATAGLIATA, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60-12898 ROCCATAGLIATA (ANTONIN) C / BELMONDO (JOSEPH). PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM MAYER ET ROQUES. A RAPPROCHER : 19 OCTOBRE 1954, BULL 1954, III, N° 306, P 232 ;
17 MAI 1958, BULL 1958, IV, N° 592 (2°), P 440.