SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DIT LES FRERES X..., FERMIERS DE DEMOISELLE Y..., FORCLOS A CONTESTER LE CONGE A EUX DELIVRE LE 9 MAI 1958 POUR LE 11 NOVEMBRE 1959, FAUTE D'AVOIR AGI DANS LES QUATRE MOIS DU CONGE, ET VALIDE LEDIT CONGE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET DE STATUER AINSI AU MOTIF QUE LA FORCLUSION DE L'ARTICLE 841 EST FONDEE SUR UNE PRESOMPTION D'ACCEPTATION TACITE DU CONGE, ALORS QUE LE CONGE N'AVAIT ETE DONNE QUE POUR LE CAS OU LES PRENEURS N'ACCEPTERAIENT PAS DE CONDITIONS NOUVELLES, QU'IL ETAIT BIEN ETABLI QU'ILS AVAIENT ACCEPTE LE PRINCIPE DE LA MODIFICATION DES CONDITIONS DU BAIL, QUE PAR SUITE DE LA REALISATION DE LA CONDITION RESOLUTOIRE, LE CONGE SE TROUVAIT SANS OBJET ;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, LES FRERES X... N'ONT PAS SOUTENU QUE LE CONGE ETAIT SOUMIS A UNE CONDITION RESOLUTOIRE REALISEE, MAIS SEULEMENT QUE L' EXPLOIT DU 9 MAI 1958 NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN VERITABLE CONGE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDANT SUR LES TERMES MEMES DUDIT ACTE, CONSTATE QU'IL S'AGIT BIEN D'UN CONGE AVEC INDICATION DE LA DATE DU DELAISSEMENT ET DU DELAI DE CONTESTATION A PEINE DE FORCLUSION ;
QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'EN L'ABSENCE D'ACCORD SUR LES CONDITIONS D'UN NOUVEAU BAIL LE CONGE AVAIT PRODUIT SON EFFET ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS X... FAISANT VALOIR QUE LE CONGE ETAIT NUL, FAUTE D'ETRE FONDE SUR AUCUN MOTIF, ALORS QUE POUR ADMETTRE LA FORCLUSION LE TRIBUNAL AURAIT DU D'ABORD REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PRENEURS QUI ALLEGUAIENT LA NULLITE DU CONGE ;
ATTENDU QUE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL EST GENERALE ET COUVRE TOUTES LES CAUSES DE NULLITE QUI NE SE RATTACHENT PAS AU DELAI ;
QU'EN CONSTATANT QUE LES CONSORTS X... ETAIENT FORCLOS L'ARRET ATTAQUE A PAR LA MEME ECARTE LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ABSENCE DE MOTIFS DANS LE CONGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. N° 60 13230 CONSORTS X... C/ DEMOISELLLE Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM GOUTET ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 17 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1037, P 794 ET LES ARRETS CITES.