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15/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1962, JURITEXT000006960197


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DE SON BONI PERSONNEL FORMEE PAR GRANDJARD CONTRE LES ATELIERS ROANNAIS DE CONSTRUCTIONS TEXTILES, EST INTERVENU LE 22 MAI 1959 UNE SENTENCE PRUD'HOMALE CONDAMNANT CETTE ENTREPRISE ;

QUE L'APPEL INTERJETE PAR CELLE-CI FUT EN RAISON DU TAUX DU LITIGE, DECLARE IRRECEVABLE PAR UN ARRET DU 4 MARS 1960 ;

QUE LE 10 MARS, L'AVOUE DE L'EMPLOYEUR FUT INVITE PAR L'AVOCAT DU SALARIE A CONFIRMER POUR EVITER LES FRAIS DE SIGNIFICATION, QUE CES CLIENTS ETAIENT PRETS A REGLER LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX ;



QU'EN REPONSE, ET LE 14 MARS, CET AVOUE DEMANDA QUE LUI S...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DE SON BONI PERSONNEL FORMEE PAR GRANDJARD CONTRE LES ATELIERS ROANNAIS DE CONSTRUCTIONS TEXTILES, EST INTERVENU LE 22 MAI 1959 UNE SENTENCE PRUD'HOMALE CONDAMNANT CETTE ENTREPRISE ;

QUE L'APPEL INTERJETE PAR CELLE-CI FUT EN RAISON DU TAUX DU LITIGE, DECLARE IRRECEVABLE PAR UN ARRET DU 4 MARS 1960 ;

QUE LE 10 MARS, L'AVOUE DE L'EMPLOYEUR FUT INVITE PAR L'AVOCAT DU SALARIE A CONFIRMER POUR EVITER LES FRAIS DE SIGNIFICATION, QUE CES CLIENTS ETAIENT PRETS A REGLER LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX ;

QU'EN REPONSE, ET LE 14 MARS, CET AVOUE DEMANDA QUE LUI SOIT PRECISE LE MONTANT DU PRINCIPAL ET DES FRAIS, ET QUE LE 6 MAI IL ECRIVAUT A L'AVOCAT DE GRANDJARD POUR L'AVISER QU'IL AVAIT RECU LE REGLEMENT DE CETTE AFFAIRE, QU'IL ENCAISSERAIT LE CHEQUE ET QU'IL LUI FERAIT UN VIREMENT ;

ATTENDU QUE LE PAYEMENT AINSI FAIT SANS RESERVES DE L'INTEGRALITE DES SOMMES DUES, TANT AU TITRE DU BONI, QUE DES FRAIS, APRES UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE QUI S'EST POURSUIVI PENDANT PRES DE DEUX MOIS, IMPLIQUE NECESSAIREMENT, A LA FOIS, QUE L'AVOUE DES ATELIERS ROANNAIS DE CONSTRUCTIONS TEXTILES AVAIT, POUR CE FAIRE, RECU UN MANDAT DE CEUX-CI ET QUE CES DERNIERS, EN ACCEPTANT SANS CONTRAINTE LA DECISION DU 22 MAI 1959, Y AVAIENT ACQUIESCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, FORME SEULEMENT LE 12 SEPTEMBRE 1960, CONTRE LA SENTENCE PRUD'HOMALE NON SIGNIFIEE PAR SUITE DE L'EXECUTION FAITE SANS RESERVES, N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 MAI 1959, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROANNE. N° 60-40665 LES ATELIERS ROANNAIS DE CONSTRUCTIONS TEXTILES C / GRANDJARD. PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960197
Date de la décision : 15/03/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - PAYEMENT DE LA CONDAMNATION ET DES FRAIS - PAYEMENT SANS RESERVE ;

A LA SUITE D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE AYANT CONDAMNE UN EMPLOYEUR A VERSER UNE INDEMNITE A UN SALARIE, LE PAYEMENT SANS RESERVE DE L'INTEGRALITE DES SOMMES DUES TANT EN PRINCIPAL QU'EN FRAIS, EFFECTUE PAR L'AVOUE DE L'EMPLOYEUR, APRES UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE POURSUIVI PENDANT PRES DE DEUX MOIS ENTRE CET AVOUE ET L'AVOCAT DU SALARIE, IMPLIQUE NECESSAIREMENT, D'UNE PART QUE L'AVOUE AVAIT, POUR CE FAIRE, RECU MANDAT DE SON CLIENT, ET D'AUTRE PART, QUE CELUI-CI, EN ACCEPTANT SANS CONTRAINTE LA DECISION PRUD'HOMALE, Y A ACQUIESCE ; CETTE DECISION, RENDUE EN DERNIER RESSORT, ET NON SIGNIFIEE, N'EST DONC PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE FRAPPEE D'UN POURVOI ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960197, Bull. civ.N° 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 287

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960197
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