SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 4 PARAGRAPHE 6 DE L'ANNEXE III DU DECRET DU 22 JUIN 1946 PORTANT STATUT DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, ENSEMBLE LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE :
SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR D'UN ACCIDENT EST ENTIERE, OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DE L'ANNEXE III DU DECRET DU 22 JUIN 1946, DISPOSE :LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETABLISSEMENT DONT DEPEND L'INTERESSE EST SUBROGE DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNAIT L'ACCIDENT OU LA BLESSURE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA CONFRONTATION DE CES TEXTES QUE SI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, LE SERVICE NATIONAL GAZ DE FRANCE ENTEND RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES MISES A SA CHARGE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, SOIT PAR LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL, DANS SES DISPOSITIONS QUI REGLEMENTENT LE REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DONT BENEFICIE CELUI-CI, IL NE PEUT AGIR QU'EN QUALITE DE SUBROGE DE SON PROTEGE ;
QU'IL SUIT DE LA QU'A CE TITRE, SEULES LES SOMMES REPRESENTANT LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UN ELEMENT DU PREJUDICE QUE LA VICTIME A SOUFFERT, PEUVENT LUI ETRE REMBOURSEES PAR LE TIERS RESPONSABLE ET CE, DANS LA LIMITE DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS CE DERNIER A ETE CONDAMNE ;
ATTENDU QU'HORS LE CAS PREVU PAR LES TEXTES PRECITES, LE SERVICE NATIONAL GAZ DE FRANCE EST FONDE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LUI-MEME MAIS A LA CONDITION QU'IL RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE ;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE OUTRE CELLES DE CARACTERE INDEMNITAIRE INCLUSES DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, LE SERVICE NATIONAL SOLLICITE L'APPLICATION A SON PROFIT DE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGLANT LES RAPPORTS DE L'AGENT DUDIT SERVICE ET DE SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE BEZDOKA, TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT AYANT ENTRAINE LA MORT DE DARNAULT, AGENT GAZ DE FRANCE, A REMBOURSER A CET ETABLISSEMENT PUBLIC LES PRESTATIONS STATUTAIRES ACQUITTEES A LA VEUVE DUDIT AGENT, C'EST-A-DIRE L'INDEMNITE DE SECOURS IMMEDIAT ET LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION DE REVERSIBILITE DONT ELLE BENEFICIAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE DITE DE SECOURS IMMEDIAT PREVUE PAR L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 5 DU STATUT DU PERSONNEL SOUS LE TITRE AVANTAGES FAMILIAUX, QUI PEUT, SUR LEUR DEMANDE, ETRE ATTRIBUEE AUX AYANTS DROIT D'UN AGENT DECEDE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DU DECES, DE MEME QUE LA PENSION DE REVERSIBILITE, CONSTITUENT DES PRESTATIONS QUI SONT ACQUITTEES PAR GAZ DE FRANCE EN EXECUTION D'OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES PAR LEDIT STATUT ;
QU'ETANT DE PURS AVANTAGES STATUTAIRES, SANS RELATION CERTAINE DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT, LE TIERS RESPONSABLE NE SAURAIT EN ASSUMER LA CHARGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN OBLIGEANT CELUI-CI A EN REMBOURSER LE MONTANT, A GAZ DE FRANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 17 NOVEMBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 60 - 10 420. WILLIBED BEZDEKA C/ GAZ DE FRANCE ET AUTRE. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LEPANY ET LEMANISSIER. DANS LE MEME SENS : 18 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, II, N° 692, P 472 ;
9 FEVRIER 1961, BULL 1961, II, N° 112, P 81. A RAPPROCHER : 3 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 905, P 718 ;
14 DECEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 1045, P 833.