SUR QUOI, LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
SUR LE RAPPORT DE M LE CONSEILLER TETAUD, LES OBSERVATIONS DE M PEIGNOT, AVOCAT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE-D'OR ;
LES CONCLUSIONS DE M ALBUCHER, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
DONNE DEFAUT CONTRE X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE AU SIEUR DAVID Y... DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR SA FILLE, INSCRITE A LA FACULTE LIBRE DE DROIT DE BESANCON, EN PREMIERE ANNEE DE CAPACITE EN DROIT, ALORS QUE LE DIPLOME DE LA CAPACITE EN DROIT EST PREPARE PAR DES PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET QUE LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI NE CONSTATANT PAS EXPRESSEMENT LA PARTICIPATION DE CETTE ETUDIANTE A DES TRAVAUX PRATIQUES, LA COUR DE CASSATION NE POUVAIT EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION A L'ESPECE DES TEXTES REGLEMENTANT L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EN RAPPELANT QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX PREALABLE AVAIT RECONNU QUE DEMOISELLE X... CONSACRAIT TOUT SON TEMPS A SES ETUDES ET N'EXERCAIT AUCUNE PROFESSION REMUNERATRICE, A CONSTATE QUE L'ENSEIGNEMENT EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITE EN DROIT COMPORTE POUR LA PREMIERE ANNEE 180 HEURES DE COURS, AUXQUELLES S'AJOUTENT DES TRAVAUX PRATIQUES FACULTATIFS ET QUE LA PARTICIPATION A CES TRAVAUX RENDUE NECESSAIRE PAR LE PROGRAMME DE LA CAPACITE EN DROIT, EST INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PU LEGALEMENT DEDUIRE QUE X... AVAIT DROIT AUX PRESTATIONS RECLAMEES, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF TENU POUR SURABONDANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 FEVRIER 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DIJON. N° 60 - 11 574. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA COTE-D'OR C/ X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M PEIGNOT. A RAPPROCHER : 22 JUIN 1960, BULL 1960, II, N° 399, P 279 ET LES ARRETS CITES.