SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RECONNU LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE LA SECURITE SOCIALE POUR STATUER SUR UN LITIGE OPPOSANT LE DEMANDEUR A LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONFLIT D'AFFILIATION RELEVANT DES COMMISSIONS INSTITUEES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 MODIFIEE LE 31 DECEMBRE 1953 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LADITE DECISION, SOIT PAR MOTIFS PROPRES, SOIT PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE A ETE SAISIE PAR X... D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LES COTISATIONS RECLAMEES A CELUI-CI PAR LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI ;
QU'AINSI, CE LITIGE NE CONSTITUAIT PAS UN CONFLIT D'AFFILIATION ENTRE DEUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 JUILLET 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE. N° 58 50478 X... JEAN C / CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DE LA HAUTE-GARONNE. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER.