SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ET LE PRINCIPE QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT STATUER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 PRESCRIT L'AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE DE TOUTES LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS, QUEL QUE SOIT LE MONTANT DE LEUR REMUNERATION OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE RECONNAITRE QUE LES PERSONNES EMPLOYEES PAR LA SOCIETE TASTEVIN, EN TANT QUE CONCIERGE ET FEMME DE MENAGE LOGEES, RELEVAIENT DU REGIME DE SECURITE SOCIALE PREVU PAR LES ARRETES MINISTERIELS APPLICABLES A CES PERSONNES, LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QUE LES ARRETES NE S'APPLIQUAIENT PAS AUX PREPOSES QUI NE SONT PAS AU SERVICE DES PROPRIETAIRES OU DES LOCATAIRES, MAIS AU SERVICE D'UN ADMINISTRATEUR DE BIENS LIE AUX PROPRIETAIRES, NON PAR UN CONTRAT DE MANDAT, MAIS PAR UN CONTRAT D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, PAR VOIE D'UNE DISPOSITION GENERALE APPLIQUEE A L'ENSEMBLE DES SALARIES NON DENOMMES EMPLOYES PAR LA SOCIETE TASTEVIN, D'AUTRE PART, EN NE PRECISANT PAS SI CES SALARIES ETAIENT EFFECTIVEMENT AU SERVICE DE CETTE SOCIETE OU A CELUI DES PROPRIETAIRES, LA DECISION QUI MANQUE DE BASE LEGALE A EGALEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 59 13365 URSSAF DES BOUCHES-DU-RHONE C / TASTEVIN-BIENVENU. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT M X.... A RAPPROCHER : 18 OCTOBRE 1961, BULL 1961, II, N° 662, P 462. 24 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 105, P 73 ET LES ARRETS CITES.