SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GUILLOT, RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT HARDOUIN, AGENT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE A ETE VICTIME LE 24 DECEMBRE 1959, ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA NATIONALE, FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES A REMBOURSER A L'ELECTRICITE DE FRANCE LE MONTANT DES CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX SALAIRES VERSES PAR ELLE PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE HARDOUIN, AU PRETEXTE QUE LE DOMMAGE RESULTANT DU VERSEMENT DESDITES COTISATIONS SERAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE LA FAUTE COMMISE PAR GUILLOT, ALORS D'UNE PART, QUE LES SOMMES VERSEES PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE A SON AGENT PENDANT LA DUREE DE SON IMMOBILISATION LE SONT EN VERTU D'UNE CONVENTION COLLECTIVE PASSEE ENTRE EUX ET DES LORS NE PEUVENT REPRESENTER UN DOMMAGE IMPUTABLE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLES NE CONSTITUENT PAS UN SALAIRE POUVANT SERVIR DE BASE A DES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE REMARQUE QUE L'ELECTRICITE DE FRANCE A ETE OBLIGEE A VERSER DES COTISATIONS SANS OBTENIR, EN RAISON DE L'ACCIDENT, LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE SON PREPOSE ;
QU'IL EN A LOGIQUEMENT DEDUIT QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE DU TIERS RESPONSABLE ET LE DOMMAGE ALLEGUE PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE EST AINSI ETABLI, ET QUE L'ELECTRICITE DE FRANCE PEUT RECLAMER LA REPARATION DE CE DOMMAGE A TITRE PERSONNEL, DES LORS QU'ELLE JUSTIFIE DE LA NATURE ET DE L'OBJET DE CHACUNE DES COTISATIONS DONT ELLE DEMANDE LE REMBOURSEMENT ET QU'AUCUNE D'ELLES NE DONNE LIEU A CONTESTATION ET NE FAIT PARTIE DE L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE LES PARAGRAPHES 2 ET 7 DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 22 JUIN 1946 SPECIFIANT QUE L'AGENT STATUTAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU ATTEINT DE MALADIE PROFESSIONNELLE CONSERVE SON SALAIRE OU TRAITEMENT INTEGRAL JUSQU'A LA CONSOLIDATION DE SA BLESSURE OU JUSQU'A SA GUERISON ET QUE LES DEPENSES AFFERENTES A CES SALAIRES ET TRAITEMENTS SONT INSCRITES AU COMPTE D'EXPLOITATION DE L'ELECTRICITE DE FRANCE AU CHAPITRE SALAIRES ET TRAITEMENTS DUS AU PERSONNEL EN ACTIVITE, L'ASSIMILATION COMPLETE DES SOMMES VERSEES EN VERTU DE CES DISPOSITIONS AVEC DES SALAIRES ET TRAITEMENTS NE PEUT ETRE DISCUTEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 NOVEMBRE 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX. N° 61-11 481 COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE ET AUTRE C/ ELECTRICITE DE FRANCE A PARIS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM LABBE ET LEMANISSIER.