SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415-1 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ACCIDENT SURVENU AU TRAVAILLEUR PENDANT LE TRAJET DE LA RESIDENCE AU TRAVAIL ET VICE VERSA NE CONSTITUE, EN PRINCIPE, UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QU'AUTANT QUE LE PARCOURS EFFECTUE SE TROUVE EN RAPPORT DIRECT AVEC LE TRAVAIL QUI VA AVOIR LIEU OU VIENT DE S'ACCOMPLIR EN EXECUTION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;
OR ATTENDU QUE LE 3 NOVEMBRE 1958, X..., MANOEUVRE A LA SCIERIE BOURGEAT ET VILLETON A VOIRON, A ETE AUTORISE PAR SON EMPLOYEUR A QUITTER SON TRAVAIL A 16 HEURES POUR PROCEDER AU TRANSPORT DE SON MOBILIER DE CHARNECLES A VOIRON, OU IL AVAIT TROUVE UN LOGEMENT, AVEC LA CAMIONNETTE ET LE CHAUFFEUR QUI LUI ETAIENT FOURNIS A CET EFFET PAR L'EMPLOYEUR ;
QUE, REVENU A 17 HEURES A LA SCIERIE POUR CHERCHER SON VELOMOTEUR, IL REPARTAIT IMMEDIATEMENT POUR CHARNECLES OU SE TROUVAIENT ENCORE SA FEMME ET UNE PARTIE DE SON MOBILIER ET FUT VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION MORTEL ;
QUE, POUR CONSIDERER CET ACCIDENT COMME UN ACCIDENT DE TRAJET EN DEPIT DE L'ARRET DE TRAVAIL SURVENU A 16 HEURES ET DU DEMENAGEMENT QUI L'AVAIT SUIVI, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE SON OUVRIER UN CHAUFFEUR ET UNE CAMIONNETTE, ENGAGEANT DES DEPENSES SUPERIEURES AU PRIX DE L'HEURE DE TRAVAIL QUE X... AURAIT EFFECTUE A LA SCIERIE, QU'ENFIN PENDANT LADITE HEURE X..., UTILISANT LES MOYENS ET LE PERSONNEL DE LA SCIERIE, ETAIT RESTE SOUS LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR ET QUE, SI LE DEMENAGEMENT DEMEURE EN PRINCIPE UN ACTE D'INTERET PERSONNEL, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL EST PRIS EN CHARGE EN TOUT OU EN PARTIE PAR L'EMPLOYEUR ET INCORPORE DANS LE CADRE DU LOUAGE DE SERVICES;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE NI LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR AIT FACILITE LE DEMENAGEMENT DE X... EN LUI PERMETTANT DE CESSER SON TRAVAIL DES 16 HEURES ET EN METTANT A SA DISPOSITION UN CHAUFFEUR ET UNE CAMIONNETTE, NI MEME L'AVANTAGE EVENTUEL QUE, SELON L'ARRET, L'EMPLOYEUR AURAIT RETIRE DU RAPPROCHEMENT DU DOMICILE DE SON OUVRIER, N'IMPLIQUENT QUE X..., SOIT RESTE PENDANT CE DEMENAGEMENT SOUS LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR ET QUE PAR SUITE LE RETOUR DE X... CHEZ LUI APRES LE DEMENAGEMENT AIT EU POUR CAUSE UN TRAVAIL VENANT DE S'ACCOMPLIR OU DEVANT S'ACCOMPLIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 21 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 60-12 933 COMPAGNIE D'ASSURANCES LA YORKSHIRE INSURANCE COMPANY ET AUTRE C/ DAME VEUVE ANDRE X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M TETRAU. A RAPPROCHER : 8 MAI 1961, BULL 1961, IV, N° 500, P 402.