VU L'ARTICLE 399 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA PEREMPTION N'A PAS LIEU DE PLEIN DROIT ;
ELLE SE COUVRE PAR LES ACTES VALABLES FAITS PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES AVANT LA DEMANDE EN PEREMPTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE PERIMEE LA DEMANDE EN REVISION DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DE L'OUVRIER AGRICOLE NOURRY FORMEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE DU MANS, SUBSTITUEE A SON ASSURE GERVAIS, AU MOTIF QU'UN DELAI DE PLUS DE TROIS ANS, S'ETAIT ECOULE ENTRE LE PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 6 MARS 1953 ET L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DU MANS DU 25 MAI 1957, QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER QUE NOURRY AIT DEMANDE LA PEREMPTION AVANT LE 25 MAI 1957 ET ALORS QU'IL RESULTE DU DOSSIER QU'IL NE L'A FAIT QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS AVOIR A STATUER SUR LE DEUXIEME BRANCHE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 60-11 984 GERVAIS ET AUTRE C/ NOURRY.PRESIDENT : M X... - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET BORE. A RAPPROCHER : 17 DECEMBRE 1959, BULL 1959, IV, N° 1265 (2°), P 1003 ET L'ARRET CITE.