VU LA CONNEXITE : JOINT LES POURVOIS FORMES PAR MOQUET SOUS LE N° 60-13 555 ET PAR DE PONTALBA, SOUS LE N° 61-10 527 ;
ATTENDU QUE DE PONTALBA AYANT REPRIS POUR SON FILS LE DOMAINE RURAL EXPLOITE PAR MOQUET, EN L'ETAT D'UN BAIL AYANT PRIS COURS LE 11 NOVEMBRE 1941, CONVINT AVEC CELUI-CI, PAR ACTE DU 30 AOUT 1956, DE FAIRE FIXER AMIABLEMENT PAR EXPERTS F... DES INDEMNITES DE SORTIE DUES A MOQUET, TANT EN VERTU DES STIPULATIONS DU BAIL QUE DU STATUT DU FERMAGE, AJOUTANT QUE LES EXPERTS D... TENIR COMPTE S'IL Y A LIEU DE L'ETAT DE PROPRETE ET DE PRODUCTIVITE DES TERRES DU AU TRAVAIL DE MOQUET ET DE TOUS LES ELEMENTS DE L'EXPLOITATION REPRISE TELS QUE PREVUS PAR LE STATUT DU FERMAGE ;
QUE LES EXPERTS Y... ONT FIXE A 9 506 129 FRANCS L'INDEMNITE DUE A MOQUET EN APPLICATION DU BAIL ET DU STATUT DU FERMAGE, MAIS N'ONT PU SE METTRE D'ACCORD SUR L'INDEMNITE POUR PRODUCTIVITE ET PROPRETE DES TERRES ;
QUE, REFORMANT LE JUGEMENT QUI AU RESULTAT D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE CONDAMNAIT DE PONTALBA A PAYER A MOQUET 10 100 000 FRANCS, POUR RELIQUAT HUMIQUE, 1 110 000 FRANCS POUR RELIQUAT CHIMIQUE ET 1 290 000 FRANCS POUR PROPRETE DES TERRES, L'ARRET ATTAQUE REDUIT A 24 900 NF POUR PRODUCTIVITE ET PROPRETE DES TERRES L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE PAR DE PONTALBA ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 60-13 555 : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'EXPERT Z... CONFONDU L'INDEMNITE CONTRACTUELLE LITIGIEUSE AVEC LES INDEMNITES LEGALES DEJA PERCUES PAR LE PRENEUR, FAISANT AINSI DOUBLE EMPLOI, ALORS QU'IL RESULTAIT AU CONTRAIRE DES PROPRES DECLARATIONS DE L'EXPERT G... CELUI-CI S'ETAIT GARDE DE TOUTE CONFUSION, ET DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE CELLES-CI S'APPLIQUAIENT NON AUX INDEMNITES PREVUES PAR L'ARTICLE 848 DU CODE RURAL VISANT LES DEPENSES FAITES PAR LE PRENEUR DANS L'INTERET DU FONDS LOUE, LESDITES INDEMNITES ANTERIEUREMENT FIXEES PAR AILLEURS, MAIS A L'INDEMNITE CONTRACTUELLE SUPPLEMENTAIRE STIPULEE PAR L'ARTICLE 5 DU BAIL ET VISANT LA PLUS-VALUE REELLE ACQUISE PAR LEDIT FONDS GRACE AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU PRENEUR, ET ENCORE AUX MOTIFS QUE L'EXPERT Z... MECONNU LA REALITE DES CHOSES EN AVANCANT DES CHIFFRES QUI, SELON LES OUVRAGES PAR LUI PUBLIES NE POUVAIENT PRESENTER QU'UN CARACTERE ILLUSOIRE EN L'ETAT D'UN BAIL DE COURTE DUREE ET DE L'IGNORANCE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION LORS DE LA PRISE D'EFFET DE CE BAIL, CONTRADICTIONS QUI PRIVAIENT L'EXPERTISE DE TOUTE AUTORITE, ALORS QU'IL N'ETAIT MEME PAS CONTESTE QUE LE BAIL LITIGIEUX, BIEN LOIN D'AVOIR LA COURTE DUREE DE NEUF ANS ENVISAGEE DANS LES OUVRAGES DE L'EXPERT, REMONTAIT A L'ANNEE 1941 ET FAISAIT SUITE A UNE SERIE ININTERROMPUE DE BAUX PASSES ENTRE LES AUTEURS EN LIGNE DIRECTE DES PARTIES, DEPUIS PRES D'UN SIECLE, QUE L'APPRECIATION QUASIMENT INJURIEUSE FORMULEE A L'ENCONTRE DE L'EXPERT ET A L'APPUI DE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC AVOIR DE FONDEMENT, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 12 000 NF L'INDEMNITE DITE DE PROPRETE, PREVUE AU PROTOCOLE D'ACCORD SUSVISE, EN DECLARANT QUE, SUR CE CHEF, L'ESTIMATION DE L'EXPERT NE SOUFFRAIT AUCUNE CRITIQUE, DENATURANT AINSI CETTE ESTIMATION QUI ETAIT DE 12 900 NF ET NON DE 12 000 NF ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE TOUT EN RECONNAISSANT N'AVOIR A DETERMINER QUE LA SUR-INDEMNITE CONVENTIONNELLE PREVUE PAR L'ACCORD DES PARTIES, L'EXPERT E... A PROCEDE A SES EVALUATIONS POUR LA DETERMINATION DES AMELIORATIONS CULTURALES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION, ET QUE, L'EXPERT X... AYANT DEJA EVALUE A 9 506 129 FRANCS LA VALEUR DES UNITES D'ACIDE PHOSPHORIQUE DANS LE CALCUL DES ENGRAIS CHIMIQUES, LES PRIX DES EPANDAGES A L'HECTARE DE CES ENGRAIS ET LES VALEURS RESPECTIVES DES FUMIERS ET GADOUES EMPLOYES, LES DEUX RAPPORTS, AMIABLE ET JUDICIAIRE, ABOUTISSAIENT A LA DETERMINATION D'INDEMNITES QUI SE SUPERPOSAIENT AU MOINS EN PARTIE ;
QUE CES MOTIFS SUFFISENT, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, A JUSTIFIER LA DECISION REDUISANT L'INDEMNITE DE TOUT CE QUI CORRESPOND AUX AMELIORATIONS INDEMNISEES AU TITRE DU STATUT DU FERMAGE POUR S'EN TENIR A CE QUI CONCERNE LA PRODUCTIVITE ET LA PROPRETE EXCEPTIONNELLES PROVENANT DU TRAVAIL DU PRENEUR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE DE PROPRETE EST BIEN FIXEE PAR L'ARRET A 12 900 NF ET NON A 12 000 NF COMME LE SOUTIENT A TORT LE MOYEN, QUI, SUR CE POINT, MANQUE EN FAIT ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 61-10 527 : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE DENATURER LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 30 AOUT 1956 ET LA LETTRE ECRITE PAR DE PONTALBA LE 21 JUILLET 1956 EN FIXANT EX AEQUO ET BONO L'INDEMNITE DUE AU FERMIER EN RAISON DE L'ETAT DE PROPRETE ET DE PRODUCTIVITE DES TERRES, OBJETS DE LA REPRISE, ALORS QUE, COMME LE SOUTENAIT DE PONTALBA DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL IL RESSORTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CES DEUX DOCUMENTS QUE L'INDEMNITE DUE AU FERMIER SORTANT DEVAIT ETRE CALCULEE D'APRES LES REGLES DU STATUT DU FERMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 30 AOUT 1956 PREVOYAIT LES COMPTES SERONT FAITS PAR EXPERTS C... AUX STIPULATIONS DU BAIL ET AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1946 SUR LE STATUT DU FERMAGE... LESDITS EXPERTS D... TENIR COMPTE S'IL Y A LIEU, DE L'ETAT DE PROPRETE ET DE PRODUCTIVITE DES TERRES DU AU TRAVAIL DE MOQUET... , L'ARRET ATTAQUE, POUR DECIDER QUE CET ACCORD AVAIT POUR OBJET DE FAIRE DETERMINER LES INDEMNITES LEGALES ET, PAR EXTENSION, CONVENTIONNELLE, LES INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUEES EN SUS A MOQUET EN RAISON DE LA PROPRETE ET DE LA PRODUCTIVITE DES TERRES PROVENANT DE SON TRAVAIL, SE REFERE A LA LETTRE DU 21 JUILLET 1956 DANS LAQUELLE DE PONTALBA ECRIVAIT : NOUS ESTIMONS QUE SI LES EXPERTS B... QUE LES TERRES DE MOQUET SONT DANS UN ETAT EXCEPTIONNEL, NOUS CONSIDERERIONS COMME NORMAL QU'EN SUS DES IMPENSES LEGALES, ILS EN TIRENT DES CONSEQUENCES QUANT AU RESULTAT DE LEUR EXPERTISE... ;
QU'EN DEDUISANT DE CES DOCUMENTS UN ACCORD SUR UNE SUR-INDEMNITE CONVENTIONNELLE, L'ARRET ATTAQUE QUI NE DENATURE PAS UNE A... CLAIRE ET PRECISE, NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI, PRIS DE CE QUE, POUR CONDAMNER LE BAILLEUR A VERSER AU FERMIER SORTANT UNE INDEMNITE DE 12 900 NF AU TITRE DE LA PROPRETE EXCEPTIONNELLE DES TERRES, LES JUGES DU FOND ONT ENTERINE L'ESTIMATION FAITE PAR L'EXPERT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU BAILLEUR QUI AVAIT FORMELLEMENT CONTESTE LADITE ESTIMATION EN FAISANT VALOIR QUE L'EXPERT Z... FONDE SA CONVICTION SUR UNE CONNAISSANCE PERSONNELLE DES FAITS SANS QUE LES PARTIES PUISSENT S'EXPLIQUER ;
ATTENDU QUE LES JUGES NE SONT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUE, SUR CE POINT, NON REPRIS D'AILLEURS DANS LEUR DISPOSITIF, LES CONCLUSIONS DU BAILLEUR SE BORNAIENT A UNE AFFIRMATION VAGUE ET IMPRECISE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX POURVOIS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60-13 555 MOQUET C/ DE PONTALBA N° 61-10 527 DE PONTALBA C/ MOQUET. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM GIFFARD ET DE SEGOGNE.