SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET AU CARREFOUR DE DEUX RUES, LE CAMION DE LA S A M D S ENTRA EN COLLISION AVEC LA VOITURE AUTOMOBILE DE DAME BOUTIGNY, CONDUITE PAR SA FILLE MINEURE, DEMOISELLE HURTZBUCKLE, QUI DEBOUCHAIT D'UNE VOIE SITUEE A SA DROITE ;
QUE DEMOISELLE HURTZBUCKLE FUT BLESSEE ET QUE LE VEHICULE QU'ELLE CONDUISAIT FUT ENDOMMAGE ;
QUE DAME BOUTIGNY, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE, A ASSIGNE EN JUSTICE DE PAIX LA SOCIETE S A M D S EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLES SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR, PAR UNE CONTRADICTION, DECLARE LA SOCIETE S A M D S PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, POUR AVOIR MECONNU LE DROIT DE PRIORITE DE DEMOISELLE HURTZBUCKLE, ALORS QUE CELLE-CI, EN ABORDANT LE VIRAGE QU'ELLE DEVAIT EFFECTUER, AURAIT COMMIS UNE FAUTE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, EN TENANT SA GAUCHE ET RASANT LE TROTTOIR, AFIN DE S'ENGAGER DANS LA RUE D'OU ARRIVAIT LE CAMION, QUE, DE PLUS, IL N'AVAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LADITE SOCIETE OBSERVAIT QUE SON VEHICULE AVAIT FREINE ET BRAQUE A GAUCHE SANS DEPASSER CEPENDANT LA LIGNE MEDIANE DE LA RUE QU'IL SUIVAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE DEMOISELLE HURTZBUCKLE, CONTREVENANT A L'ARTICLE 24 DU CODE DE LA ROUTE, AVAIT PRIS SON VIRAGE, SUR LA GAUCHE, EN RASANT LE TROTTOIR, ALORS QU'ELLE POUVAIT, MEME EN TENANT COMPTE DU STATIONNEMENT DE QUELQUES VOITURES DU COTE DROIT DE LA RUE QU'ELLE QUITTAIT, SE MAINTENIR A 3 METRES, AU MOINS, DU TROTTOIR OPPOSE ;
QUE LA DECISION AJOUTE QUE CETTE CONDUCTRICE ETAIT TOUTEFOIS PRIORITAIRE A L'EGARD DU CHAUFFEUR DU CAMION, ET QUE CELUI-CI, EN NE RESPECTANT PAS SON DROIT DE PRIORITE, AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, QUEL QUE SOIT LE CARACTERE DE GRAVITE DES FAUTES COMMISES PAR LE TITULAIRE DU DROIT DE PRIORITE, CELUI-CI NE SAURAIT EN PERDRE COMPLETEMENT LE BENEFICE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SUSRAPPELEES, EXEMPTES DE TOUTE CONTRADICTION, LES JUGES DU FOND, QUI STATUAIENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE S A M D S AVAIT, AUSSI BIEN QUE DEMOISELLE HURTZBUCKLE, COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, DANS UNE MESURE, QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT FIXEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. N° 60-13 368. SOCIETE DE L'ANCIENNE MAISON DUNAND FRARE ET SEURAT C/ DAME MADELEINE BOUTIGNY. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM ROUVIERE ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 15 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 217, P156. 7 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 844, P 595.