SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2248 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 169, L'ACTION EN RECOUVREMENT EXERCEE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SE PRESCRIT PAR CINQ ANS, A DATER DE L'EXPIRATION DU DELAI SUIVANT L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE PREVUE A L'ARTICLE 152 ;
QUE CETTE PRESCRIPTION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2248 SUSVISE EST INTERROMPUE PAR LA RECONNAISSANCE QUE LE DEBITEUR FAIT DU DROIT DE CELUI CONTRE LEQUEL IL PRESCRIVAIT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER PRESCRITE L'ACTION EN RECOUVREMENT EXERCEE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CONTRE LA SOCIETE LODIER, POUR AVOIR PAYEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD, LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE, D'UNE PART, QU'UNE MISE EN DEMEURE A ETE DELIVREE LE 6 FEVRIER 1953 ET QU'UN REGLEMENT DE COTISATIONS A EU LIEU LES 2 MARS 1953, 18 JANVIER 1954, D'AUTRE PART, QUE L'ACTION DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES N'A ETE ENGAGEE QUE LE 4 MARS 1958 ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS VERIFIER SI L'UNE DES CIRCONSTANCES PRE-RAPPELEES N'AVAIT PAS CONSTITUE UNE CAUSE D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION OPPOSEE A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DE CETTE PRESCRIPTION ;
EN QUOI L'ARRET DEFERE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 6010608. E LODIER. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M HERSANT. A RAPPROCHER : 28 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 248, P 173.