SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, ET A UN CARREFOUR OU LES VOIES, DE PART ET D'AUTRE DE CELUI-CI, N'ETAIENT PAS EXACTEMENT DANS LE PROLONGEMENT LES UNES DES AUTRES, LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR A... ENTRA EN COLLISION AVEC LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME Y..., QUI DEBOUCHAIT DE LA RUE SITUEE A LA DROITE DE A... ;
QUE CELUI-CI FUT BLESSE ET, QUE, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, IL A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS, LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, EXONERE DAME Y... DE TOUTE RESPONSABILITE, ALORS QUE CELLE-CI BENEFICIAIT DU DROIT DE PRIORITE, QU'ELLE ETAIT, DE PLUS, OBLIGEE D'APPUYER SUR SA GAUCHE POUR SE TROUVER DANS L'AXE DE LA RUE QU'ELLE DEVAIT EMPRUNTER DE L'AUTRE COTE DU CARREFOUR, ET QU'ENFIN SA VOITURE N'AURAIT FAIT QUE SUBIR L'ACTION ETRANGERE DU VELOMOTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE, BIEN QUE LE CARREFOUR FUT ASYMETRIQUE, LE TRAJET DES DEUX VEHICULES NE DEVAIT PAS SE RENCONTRER CAR A... S'ENGAGEAIT, A SA DROITE, DANS LA RUE DE LAQUELLE DEBOUCHAIT DAME MENIAL, DE TELLE SORTE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE SENS INVERSE ;
QUE LA DECISION RELEVE QU'UNE TACHE D'HUILE LAISSEE SUR LA CHAUSSEE DEMONTRAIT QUE LE CHOC S'ETAIT PRODUIT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA VOIE SUIVIE PAR L'AUTOMOBILISTE, ALORS QUE LA VICTIME AMORCAIT SON VIRAGE A DROITE, MAIS QUE A..., QUI N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE, AURAIT DU SUIVRE PLUS EXACTEMENT SA DROITE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESSORT, D'UNE PART, QUE DAME Y... NE POUVAIT SE PREVALOIR EN LA CIRCONSTANCE, DU DROIT DE PRIORITE, D'AUTRE PART, QUE LADITE DAME Z... EVITER LE DOMMAGE EN SERRANT DAVANTAGE SUR SA DROITE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT PU DEDUIRE QUE LA VOITURE AUTOMOBILE N'AVAIT PAS ETE SANS PARTICIPER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET QUE LE FAIT DE LA VICTIME N'EXONERAIT QUE PARTIELLEMENT SON GARDIEN DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-12 569. EPOUX Y... C/ CONSORTS A... ET X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM REMOND ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : 4 FEVRIER 1959, BULL 1959, II, N° 117, P 77.