SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 1217 ET 1218 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN MATIERE INDIVISIBLE, L'APPEL INTERJETE PAR UNE PARTIE PROFITE A SES CO-DEFENDEURS ET LES CO-INTERESSES SONT REPRESENTES LES UNS PAR LES AUTRES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LES CONSORTS B... DU JUGEMENT QUI AVAIT, SUR LA DEMANDE DES CONSORTS Z..., A..., ORDONNE LE PARTAGE DES SUCCESSIONS DES AUTEURS DES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE JEAN-FRANCOIS B..., ALIENE NON INTERDIT, AVAIT ETE ASSIGNE EN PARTAGE EN LA PERSONNE DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE SES BIENS ET AVAIT ETE REGULIEREMENT REPRESENTE EN PREMIERE INSTANCE PAR L'AVOUE DUDIT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, MAIS N'AVAIT PAS ETE VISE DANS L'ACTE D'APPEL, LEQUEL N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE A SON MANDATAIRE AD LITEM ;
QUE L'ACTION EN PARTAGE ETANT INDIVISIBLE NE SAURAIT ETRE JUGEE QUE CONTRADICTOIREMENT ENTRE TOUTES LES PARTIES CI-INDIVISAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, SI, JEAN-FRANCOIS B..., AUQUEL L'APPEL DE SES CO-DEFENDEURS EN PREMIERE INSTANCE PROFITAIT, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DE LA CAUSE, N'AVAIT PAS, DANS LE PROCES, DES INTERETS IDENTIQUES A CEUX DES APPELANTS ET, PAR LA, N'ETAIT PAS REPRESENTE PAR EUX DANS L'INSTANCE DU SECOND DEGRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA, LE 2 JUIN 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 58-13 002. CONSORTS X... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM SOURDILLAT, TALAMON.