SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTRODUITE PAR LE SECRETAIRE-ADJOINT DU SYNDICAT CGT DES METAUX, A BRIVE, CONTRE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES (TRT) AUX MOTIFS ERRONES QUE L'EMPLOYEUR AURAIT INTERDIT L'ACCES DE L'USINE A DUMEZ, DELEGUE DU PERSONNEL SORTANT ET A COUSTY, CANDIDAT, ET QU'IL AURAIT ETE, DES LORS, IMPOSSIBLE A CES DERNIERS DE CONSULTER LA LISTE ELECTORALE ET DE CONNAITRE LES MODIFICATIONS APPORTEES A CES LISTES ET QUE C'ETAIT DANS LE DESSEIN D'EXCLURE CEUX-CI DESDITES LISTES, QU'ILS AURAIENT ETE ELIMINES DE LEUR EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUI N'A POINT DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES PRODUCTIONS, QUE LA CONTESTATION SOUMISE AU TRIBUNAL ETAIT RELATIVE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET NON A L'ELECTORAT ;
QUE LA CONTESTATION POUVAIT DONC ETRE INTRODUITE DANS LES QUINZE JOURS QUI ONT SUIVI L'ELECTION ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE DE NE PAS PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, EN AYANT ANNULE LES ELECTIONS SANS INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES IL N'ETAIT PAS DOUTEUX QUE C'ETAIT POUR EXCLURE DUMEZ ET COUSTY DES LISTES QUE LEUR EMPLOYEUR LES AVAIT LICENCIES ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOTIF DU JUGEMENT TENDAIT A JUSTIFIER LA RECEVABILITE DE L'ACTION ET NON L'ANNULATION DES ELECTIONS ;
QU'IL MANQUE DONC EN FAIT ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR ANNULE, SANS RESERVE, LES ELECTIONS, AU MOTIF QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT PAS AUTORISE LES LICENCIEMENTS DE DUMEZ ET DE COUSTY, ALORS QUE LA DECISION DUDIT INSPECTEUR EST SOUMISE AU POUVOIR HIERARCHIQUE DU MINISTRE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS DU POURVOI QUE LE RECOURS DE LA SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS CONTRE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'A ETE FORME QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ;
QU'AUCUN TEXTE N'OBLIGEAIT LE TRIBUNAL A ATTENDRE LE RESULTAT D'UN RECOURS, PUREMENT EVENTUEL, A LA DATE OU IL S'EST PRONONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ORDONNE LE PAYEMENT DES HEURES PERDUES PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL, EN RAISON DE LEUR ASSISTANCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, ALORS QUE CE DERNIER N'AURAIT ETE SAISI QUE D'UNE DEMANDE EN MATIERE ELECTORALE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 1ER OCTOBRE 1956 ;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LE TRIBUNAL, LE SYNDICAT CGT AVAIT DEMANDE QUE FUSSENT PAYEES LES HEURES PERDUES PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL POUR ASSISTER AU PROCES ;
QUE L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DU JUGE SAISI N'AYANT PAS ETE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE A L'ACTION, ELLE NE PEUT, DES LORS, ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE. N° 6060067. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TELECOMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES C / DUMEZ. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M RAVEL. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 25 FEVRIER 1955, BULL 1955, II, N° 117, P 69. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 1ER JUIN 1961, BULL 1961, II, N° 403 (1°), P 291 ET LES ARRETS CITES. 22 JUIN 1960, BULL 1960, II, N° 391, P 274. 24 DECEMBRE 1957, BULL 1957, II, N° 816 (2°), P 528.