SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;
QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA SEULE DEMANDE DU MARI, LE TRIBUNAL, PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y..., AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME ;
QUE, SUR L'APPEL INTERJETE PAR CELLE-CI ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE DEVANT ELLE PAR DAME X..., LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT, AU MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A BON DROIT, RETENU L'ATTITUDE INJURIEUSE DE L'APPELANTE ET, D'AUTRE PART, AUTORISE CETTE DERNIERE A RAPPORTER LA PREUVE, PAR VOIE D'ENQUETE, D'UN DES FAITS PAR ELLE ARTICULES A L'APPUI DE SA DEMANDE, LEDIT FAIT ETANT PERTINENT ET ADMISSIBLE ;
EN QUOI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 NOVEMBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 61-10 648. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM BEURDELEY ET DE CHAISEMARTIN.