SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA SOCIETE VINICOLE DE LA MINA ;
ATTENDU QUE CETTE SOCIETE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST PREPARATOIRE ET, PARTANT, N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN L'ETAT ;
MAIS ATTENDU QU'EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION SUR UN POINT DU LITIGE CONTESTE PAR UNE PARTIE ET AFFIRME PAR L'AUTRE, L'ARRET ATTAQUE PREJUGE LE FOND, CE QUI LUI DONNE UN CARACTERE INTERLOCUTOIRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1239 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PAYEMENT FAIT A CELUI QUI N'AVAIT PAS POUVOIR POUR RECEVOIR PAR LE DEBITEUR NE LIBERE CE DERNIER QUE SI LE CREANCIER EN A PROFITE OU S'IL L'A RATIFIE ;
OR ATTENDU QUE LES A... CHALI AYANT VENDU A LA SOCIETE VINICOLE DE LA MINA 1675 QUINTAUX DE RAISINS ET N'AYANT RECU AUCUNE CONTREPARTIE EN ESPECE, ONT ASSIGNE LADITE SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE MOSTAGANEM, STATUANT COMMERCIALEMENT, EN PAYEMENT DU PRIX, SOIT A RAISON DE 2 000 FRANCS LE QUINTAL LA SOMME DE 2 650 000 FRANCS, APRES DEDUCTION D'UNE SOMME DE 700 000 FRANCS, RECUE DE LEUR METAYER ALCINA ;
QUE LA SOCIETE VINICOLE DE LA MINA A ALORS PRETENDU QU'ELLE AVAIT PAYE, SOIT ENTRE LES MAINS DU CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE, EN REMBOURSEMENT DU PRET DE 2 500 000 FRANCS CONSENTI PAR CETTE BANQUE AUX FRERES
Y...
, SOIT ENTRE LES MAINS DU METAYER ALCINA, L'INTEGRALITE DES SOMMES DUES EN EXECUTION DES DEUX CONTRATS DE VENTE DE RAISINS EN DATE DU 30 DECEMBRE 1953 ;
QU'ELLE A ASSIGNE ALCINA EN GARANTIE ;
QUE, PAR J JUGEMENT DU 27 JUILLET 1955, LE TRIBUNAL CIVIL DE MOSTAGANEM A COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER LE PRIX DU RAISIN ET D'APURER LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... L'ACCORD DES PARTIES SUR LE PRIX DU QUINTAL DES RAISINS, LA SOCIETE VINICOLE DE LA MINA A SOUTENU QUE, LES SOMMES VERSEES A ALCINA, EN SUS DU PRIX DES RAISINS PAR LUI LIVRES, AVAIENT ETE EMPLOYES EN IMPORTANTS TRAVAUX QUI AVAIENT PROFITE AUX EPOUX CHALI DE C... QUE CEUX-CI NE POUVAIENT, A LA FOIS, OBTENIR LE PRIX DES RAISINS QU'ILS AVAIENT LIVRES ET BENEFICIER DE LA PLUS-VALUE DONNEE A LEUR PROPRIETE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 19 JUIN 1957, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE AFIN DE RECHERCHER LA VALEUR DES TRAVAUX EXECUTES PAR ALCINA SUR LA PROPRIETE DES FRERES Y... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LA MESURE D'INSTRUCTION PRESCRITE PAR LES PREMIERS JUGES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, N'AYANT RECU AUCUNE SOMME EN CONTREPARTIE DE LA VALEUR DES RAISINS, ET N'AYANT PAS DAVANTAGE ETE LIBERES D'UNE DETTE PUISQUE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE NON INVOQUEE ET LE STATUT DU FERMAGE N'ETANT PAS APPLICABLE A L'ALGERIE, LE METAYER N'AVAIT PAS DROIT A INDEMNITE POUR LES TRAVAUX FAITS PAR LUI EN COURS DE BAIL, LES A... CHALI QUI N'AVAIENT PAS BENEFICIE D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT PROFITE DU PAYEMENT FAIT A ALCINA PAR LA SOCIETE VINICOLE DE LA MINA, DEBITRICE, QU'ILS NE POUVAIENT PAS NON PLUS ETRE CONSIDERES COMME AYANT RATIFIE LEDIT PAYEMENT, LA SIMPLE ENONCIATION PAR LES JUGES DU FOND QU'ILS N'IGNORAIENT PAS LES VERSEMENTS FAITS A ALCINA, ET QU'ILS AVAIENT DECLARE A L'EXPERT B... LEUR COMPTE SERVAIT DE TRANSIT ENTRE ALCINA ET LA SOCIETE DE LA MINA, NE CONSTITUANT PAS UNE RATIFICATION AU SENS DE L'ARTICLE 1239 SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE, A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LEDIT ARTICLE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS AVOIR A EXAMINER LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN LE 11 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ALGER. N° 59-12 457 CONSORTS Y... C/ SOCIETE VINICOLE DE LA MINA ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MAYER ET LE PRADO. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 6 OCTOBRE 1960, BULL 1960, II, N° 546 (1°), P 374.