SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 7 ET 10 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945 ET 4 DU DECRET N° 45-2429 DE MEME DATE ;
ATTENDU QUE SI L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 11 OCTOBRE 1945 A AUTORISE, NONOBSTANT TOUTES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONTRAIRES, LA SOUS-LOCATION PARTIELLE DES LOCAUX D'HABITATION, CE N'EST QU'A LA DOUBLE CONDITION D'UNE PART QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL CONTINUE A OCCUPER PERSONNELLEMENT UNE PARTIE DES LIEUX ET Y MAINTIENNE SA PRINCIPALE RESIDENCE, D'AUTRE PART QUE LE SOUS-LOCATAIRE JUSTIFIE D'UNE OCCUPATION SUFFISANTE DES LIEUX A LUI SOUS-LOUES CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION ALORS EN VIGUEUR. OR, ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE ANONYME TOBIS, DEVENUE EN 1955 PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A ..., DONNE ENTIEREMENT A BAIL AUX CONSORTS X..., AYANT SOUTENU QUE LA SOUS -LOCATION PARTIELLE CONSENTIE PAR CES DERNIERS LE 30 OCTOBRE 1946 A BISCARRE ETAIT NULLE, AINSI QUE TOUTE SOUS-LOCATION ULTERIEUREMENT CONSENTIE PAR LUI, COMME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET 10, DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945, DU FAIT QUE BISCARRE N'AVAIT PAS OCCUPE SUFFISAMMENT LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE L'OCCUPATION DES LOCAUX D'HABITATION N'A ETE REGLEMENTEE QUE POSTERIEUREMENT A LA SOUS-LOCATION PAR LE DECRET DU 16 JANVIER 1947, QUE L'INSUFFISANCE D'OCCUPATION A PRIS FIN LE 15 DECEMBRE 1947 PAR SUITE DE LA SOUS-LOCATION D'UNE PARTIE DES LIEUX PAR BISCARRE A CHALOM, ET QUE LA COMPAGNIE TOBIS NE PEUT AUJOURD'HUI CONTESTER LA REGULARITE DE CES SOUS-LOCATIONS DES LORS QU'ELLE A, A DIVERSES REPRISES, DELIVRE A CHALOM DES Y... DE LOYERS SANS RESERVES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OCCUPATION DES LOCAUX D'HABITATION A ETE REGLEMENTEE ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 16 JANVIER 1947 PAR LE DECRET N° 45-2429 DU 11 OCTOBRE 1945 PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DE MEME DATE, ET QUE LA NULLITE DES SOUS-LOCATIONS CONSENTIES CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE EDICTEES DANS UN INTERET GENERAL EST D'ORDRE PUBLIC ET NE PEUT DONC ETRE COUVERTE SOIT PAR UNE REGULARISATION ULTERIEURE RESULTANT D'UNE OCCUPATION DEVENUE SUFFISANTE, SOIT PAR UNE RENONCIATION DES PROPRIETAIRES A S'EN PREVALOIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 18 FEVRIER 1959;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 60-20 366 SOCIETE LA COMPAGNIE FRANCAISE TOBIS C/ BISCARRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MAYER ET CELICE.