SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., A..., ONT ENGAGE UNE ACTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PRECITE CONTRE C... GABY, EN VUE D'EXERCER LA REPRISE DE L'APPARTEMENT DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE DANS UN IMMEUBLE A CLERMONT-FERRAND, AU BENEFICE DE L'UN D'ENTRE EUX, PIERRE X... LEQUEL, CELIBATAIRE MAJEUR, VIVAIT AVEC SA MERE ET UN FRERE DANS UN APPARTEMENT DONT IL ETAIT AVEC EUX CO-PROPRIETAIRE INDIVIS ;
QUE LE PREAVIS DE REPRISE PRECISAIT QUE PIERRE X... OCCUPAIT UNE UNIQUE CHAMBRE DANS L'APPARTEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR DAME GABY DE Y... TENDANT, D'UNE PART, A LA NULLITE DU CONGE POUR NE PAS PORTER MENTION DES PIECES OCCUPEES PAR PIERRE X..., BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, DANS L'APPARTEMENT PAR LUI OCCUPE, DONT IL EST Z... INDIVIS, D'AUTRE PART, A L'IRRECEVABILITE DE SON ACTION AU MOTIF QU'IL DISPOSAIT D'UN LOCAL DE QUATRE PIECES, POUR LEQUEL, EN TANT QU'INDIVISAIRE IL AVAIT VOCATION POUR LE TOUT, D'AVOIR D'UNE PART DECLARE REGULIER ET RECEVABLE LE CONGE LITIGIEUX DONNE, ENTRE AUTRES, A LA REQUETE DE PIERRE X..., PAR CE QU'IL N'IMPORTE, QUE CE DERNIER, EN SA QUALITE DE Z... INDIVIS AIT VOCATION SUR L'ENSEMBLE DE L'APPARTEMENT, ET PARCE QUE MEME REQUERANT, A CE TITRE EN MENTIONNANT L'UNIQUE PIECE QU'IL OCCUPAIT A TITRE PRIVATIF... IL A SUFFISAMMENT REPONDU AU VOEU DE LA LOI, D'AUTRE PART DIT QUE LES CONSORTS X... SONT RECEVABLES ET BIEN-FONDES DANS LEUR ACTION EN REPRISE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LA C... GABY, AU PROFIT DE PIERRE X..., PARCE QU'ETANT CELIBATAIRE AGE DE TRENTE-TROIS ANS, ET EXERCANT LA PROFESSION D'ADJOINT TECHNIQUE A LA MAIRIE DE CLERMONT-FERRAND, PIERRE X... NE PEUT ETRE CONTRAINT D'HABITER COMME IL LE FAIT, AVEC LES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE, ALORS QUE, CE PRETENDANT, LA COUR FAIT TOTALE ABSTRACTION JURIDIQUE DE CE QU'ETANT, EN REALITE, CO-PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DE L'APPARTEMENT, PIERRE X... EST EN DROIT D'USER INDIVISIBLEMENT DE LA CHOSE COMMUNE, COMME S'IL EN ETAIT LE Z... EXCLUSIF, SAUF A NE PAS LA DETOURNER DE SON USAGE ET A NE PORTER ATTEINTE AU DROIT LEGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES CO-INDIVISAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE SI PIERRE X... ETAIT EN EFFET, EN DROIT D'USER INDIVISIBLEMENT DE LA CHOSE COMMUNE, L'OBLIGATION OU IL SE TROUVAIT DE NE PAS PORTER ATTEINTE AU DROIT LEGAL RECIPROQUE DES AUTRES CO-INDIVISAIRES LIMITAIT PRATIQUEMENT SES POSSIBILITES D'HABITATION ;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND, CONSTATANT QU'EN FAIT, IL N'OCCUPAIT QU'UNE SEULE PIECE POUR SON USAGE PRIVATIF, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT EN DROIT, VU SON AGE ET SA SITUATION INDEPENDANTE, DE SE POURVOIR D'UNE HABITATION PERSONNELLE, ONT PU, SANS VIOLATION DE LA LOI, RECONNAITRE SON INSUFFISANCE DE LOGEMENT, SON DROIT AU BENEFICE DE LA REPRISE, ET ESTIMER QUE LE CONGE DONT LES INDICATIONS ETAIENT EXACTES EN FAIT, REPONDAIT AU VOEU DE LA LOI ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. N° 60-20343 C... GABY C / DAME B... ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M MARCILHACY. A RAPPROCHER : 16 DECEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1197, P 930 ;
15 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 936, P 742.