VU LA LOI DES 16-24 AVRIL 1790 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 D'UN DECRET DU 24 AVRIL 1959, LA DATE D'APPEL DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES A ETE REPORTEE A UNE DATE FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, AU PLUS TARD AU 1ER AOUT 1959 ET QU'UN DECRET DU 4 DECEMBRE 1959 ABROGEANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 PRECITE, A SUPPRIME TOUT DELAI POUR L'APPEL DES COTISATIONS, AU TITRE DE L'ANNEE 1959 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LA DATE LIMITE, PRIMITIVEMENT FIXEE POUR L'APPEL DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DE L'ANNEE 1959, N'AVAIT PU ETRE VALABLEMENT MODIFIEE PAR LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1959 ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 192, ALINEA 6B, DU CODE DE SECURITE SOCIALE PRESCRIT QUE LES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE FIXEES PAR LADITE LOI NE SONT PAS APPLICABLES AUX RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES, LES ORGANES DUDIT CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ONT A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIRES, EXECUTOIRES DE LEURS PUBLICATIONS, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRE QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS ET, AU BESOIN, DE LES INTERPRETER ;
ATTENDU QU'EN MECONNAISSANT CE PRINCIPE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES CI-DESSUS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 5 JUILLET 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 60 13 050. CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DU MORBIHAN C/ JEAN X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LE PRADO ET RAVEL.