SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE AMERICAN AFRICAN FINANCE CORPORATION, AU COURS DE SA CONSTITUTION, A CHARGE ARLANDA, GREFFIER-NOTAIRE, D'ACCOMPLIR LES FORMALITES LEGALES RELATIVES A LA SOUSCRIPTION ET AU VERSEMENT DU CAPITAL SOCIAL ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 11 MARS 1960, LES HONORAIRES DE L'OFFICIER PUBLIC ONT ETE TAXES A 805.920 FRANCS, CONFORMEMENT A L'ARRETE N 169 EN DATE DU 2 FEVRIER 1946, DU GOUVERNEUR DE LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS, MAJORANT " AU COEFFICIENT 3,29" LE TARIF DES DROITS FIXES ET DES DROITS PROPORTIONNELS, ETABLI PAR LE DECRET DU 23 AVRIL 1927 ;
QUE, LADITE SOCIETE AYANT FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE, IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, CONFIRMATIF, D'AVOIR TAXE LES HONORAIRES D'ARLANDA A 251.120 FRANCS, MOTIF PRIS DE L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 2 FEVRIER 1946 PAR CELUI DU 22 MARS 1956, PORTANT MAJORATION DES SEULS DROITS FIXES, ET DE L'IMPOSSIBILITE D'INTERPRETE R CES TEXTES, A RAISON DE LEUR CARACTERE ADMINISTRATIF, ALORS QUE LE JUGE A LE POUVOIR D'INTERPRETER DE TELS REGLEMENTS ET QUE, SELON LE POURVOI, L'INTERPRETATION DES DECRETS ET ARRETES PRECITES AURAIT DU AMENER, EN L'ESPECE, LA JURIDICTION D'APPEL A ADMETTRE LA MAJORATION DU DROIT PROPORTIONNEL, "SEULE SUSCEPTIBLE D'ASSURER LA JUSTE REMUNERATION DU NOTAIRE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRETE N 456 DU 22 MARS 1956, DU GOUVERNEUR DE LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS, DISPOSE, EN SON ARTICLE 1ER, QUE L'ARRETE N 169 DU 2 FEVRIER 1946 "EST ABROGE ET REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES", ET, EN SONARTICLE 2, EDICTE UNE AUGMENTATION DU TARIF DES "DROITS FIXES ALLOUES OU NOTAIRE" DUDIT TERRITOIRE "PAR LE DECRET DU 23 AVRIL 1927" ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, AU MOTIF "QU'EN PRESENCE DES DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARRETE DU 22 MARS 1956, QUI A ABROGE DANS SA TOTALITE L'ARRETE LOCAL DU 2 FEVRIER 1946, IL NE SAURAIT Y AVOIR LIEU A QUELCONQUE INTERPRETATION" ET QUE "DECIDER AUTREMENT ABOUTIRAIT EN REALITE A MODIFIER UN TEXTE ADMINISTRATIF", LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU DEMANDEUR EN CASSATION, N'A POINT DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'INTERPRETER CES REGLEMENTS, MAIS QUE LE DERNIER EN DATE DE CEUX-CI, ABROGEANT EXPRESSEMENT, EN TERMES CLAIRS ET PRECIS, LE PRECEDENT, DEVAIT ETRE APPLIQUE A LA LETTRE ;
D' OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE JUSTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE DJIBOUTI ;
N 60.12.621. ARLANDA C/ SOCIETE ANONYME DE L'AMERICAN AFRICAN FINANCE CORPORATION ET AUTRE.PRESIDENT : M. Y.... - RAPPORTEUR :
M. DE MONTERA. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS :
MM. X... ET Z....