ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF, SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE, QUE VANEL, ARTISTE DE CINEMA, A ETE ENGAGE PAR CONVENTION DU 22 SEPTEMBRE 1953 PAR LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA POUR TOURNER UN FILM INTITULE "PORT DES PASSIONS" PENDANT SEPT SEMAINES AVEC TERMINAISON LE 7 DECEMBRE 1953 ;
QUE L'EMPLOYEUR, N'ETANT PAS EN MESURE DE REALISER CE FILM, A SIGNE UN TRAITE DE CO-PRODUCTION AVEC LA SOCIETE ELYSEES-FILM ;
QU'AUX TERMES DE CETTE CONVENTION LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA S'ENGAGEAIT A EXECUTER LA PRODUCTION SOUS LE CONTROLE DE LA SOCIETE ELYSEES-FILMS, MAIS ACCEPTAIT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA PRODUCTION ET D'UN DEPASSEMENT EVENTUEL ;
- QUE VANEL S'EST TENU A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR COMME L'ATTESTE LA LETTRE SOMMATION DU 26 NOVEMBRE 1953 ;
QU'EN REALITE LA SOCIETE MEDITERRANEE NE FIT PAS TOURNER LE FILM DANS LE DELAI PREVU AINSI QU'ELLE L'A RECONNU DANS UNE LETTRE ADRESSEE A VANEL LE 6 JANVIER 1959 ;
QUE SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DE L'INTEGRALITE DES SALAIRES STIPULES FORMEE PAR VANEL CONTRE LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA, QUI A APPELE EN GARANTIE SON CO-PRODUCTEUR LA SOCIETE ELYSEES-FILMS, LE PREMIER JUGE A ARBITRE LES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA POUR UNE INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, COMPTE TENU DE CE QUE PENDANT LA PERIODE D'ENGAGEMENT VANEL N'AVAIT PAS ETE INOCCUPE ET AVAIT EN FAIT TRAVAILLE POUR LE COMPTE D'AUTRES PRODUCTEURS ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS, CONTRAIREMENT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, MODERE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DE L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION DE FAIRE ALORS QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT ARBITRER CEUX-CI EN TENANT COMPTE DU PREJUDICE REEL SUBI PAR LA VICTIME DE L'INEXECUTION ET EN S'ASSURANT, EN L'ETAT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, QUE LE MONTANT DES SALAIRES STIPULES POUR LA PERIODE DE TRAVAIL NE DEPASSAIT PAS LE PREJUDICE ET ALORS QUE LES JUGES D'APPEL EN ACCORDANT A L'EMPLOYE LA TOTALITE DESDITS SALAIRES N'ONT PAS REPONDU AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE SELON LESQUELS VANEL NE POUVAIT PAS PRETENDRE DANS L'ESPECE AVOIR SUBI UN TRES GRAND PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QUE VANEL S'ETAIT TENU A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, IL DEVAIT RECEVOIR LES SALAIRES CONVENUS EN CONTRE-PARTIE ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA N'AVAIT PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS DANS LE DELAI STIPULE MALGRE UNE MISE EN DEMEURE DE VANEL ET ALORS QUE LA SOCIETE DEMANDAIT L'INFIRMATION DU JUGEMENT DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CONDAMNER LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA A PAYER L'INTEGRALITE DES SALAIRES CONVENUS ;
- D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA DE SON APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE ELYSEES-FILMS, ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ET QUE LA SIMPLE AFFIRMATION QUE LA NON-REALISATION DU FILM AURAIT ETE PROVOQUEE PAR LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE MEDITERRANEE ET NOTAMMENT PAR SA CARENCE FINANCIERE EST INSUFFISANT POUR JUSTIFIER L'EXONERATION ACCORDEE A LA SOCIETE ELYSEES-FILMS ET POUR REPONDRE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR JUSTIFIER LA RESPONSABILITE A CONCURRENCE D'UN TIERS DE LA SOCIETE ELYSEES-FILMS, LES PREMIERS JUGES RELEVENT QUE, PAR L'EFFET GENERAL DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LE CONTRAT DE CO-PRODUCTION POSTERIEURE AU CONTRAT DE TRAVAIL RENDAIT LA SOCIETE ELYSEES-FILMS RESPONSABLE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE VANEL ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LA SOCIETE MEDITERRANEE REPROCHE A LA SOCIETE ELYSEES-FILMS D'AVOIR COMMIS UNE FAUTE EN PRENANT LA DECISION UNILATERALE DE FAIRE TOURNER GABIN A LA PLACE DE VANEL, QUE L'APPEL EN GARANTIE EST FONDE SUR UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET NON SUR UNE RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE ;
QUE LE CONTRAT DE CO-PRODUCTION CHARGEAIT LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA D'EXECUTER LA PRODUCTION, LA SOCIETE ELYSEES-FILMS N'EN AYANT QUE LE CONTROLE ;
QUE LE MEME CONTRAT LAISSAIT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA PRODUCTION A LA CHARGE DE LA SOCIETE MEDITERRANEE ET DEGAGEAIT LA SOCIETE ELYSEES-FILMS ENTIEREMENT DE SA RESPONSABILITE POUR UN DEPASSEMENT QUELCONQUE ;
QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES DEUX SOCIETES ETABLISSAIT QUE LA CAUSE INITIALE ET DETERMINANTE DE LA NON-REALISATION DU FILM "PORT DES PASSIONS" FUT LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA ET NOTAMMENT SA CARENCE FINANCIERE ;
ATTENDU QUE, SE BASANT SUR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AU CONTRAT DE CO-PRODUCTION ET APPRECIANT LES FAITS DE LA CAUSE D'APRES LA CORRESPONDANCE ECHANGEE PAR CELLES-CI, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-13.392. SOCIETE MEDITERRANEE-CINEMA C/ SOCIETE ELYSEES-FILMS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. RYZIGER ET LYON-CAEN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 2 MAI 1958, BULL. 1958, IV, NO 552, P. 412. 5 JANVIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 11, P. 9. 5 JANVIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 15 (2EME), P. 12. 31 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 582, P. 460.