SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE , "EN CAS DE FAILLITE D'UNE SOCIETE, LA FAILLITE PEUT ETRE DECLAREE COMMUNE A TOUTE PERSONNE QUI, SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE MASQUANT SES AGISSEMENTS, A FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES" ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER COMMUNE A GODY LA FAILLITE PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPAGNIE D'EXPLOITATION ELECTRONIQUES" DONT IL ETAIT LE GERANT UNIQUE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CELUI-CI, QUI POSSEDAIT ALORS PLUS DE 99% DES PARTS, A CONTINUE LES OPERATIONS SOCIALES MALGRE LA PERTE DE PLUS DES 3/4 DU CAPITAL ET N'A PAS PUBLIE LES DECISIONS DES ASSOCIES PRISES A CE SUJET EN 1951 ET 1952, QU'IL S'EST LIVRE A UNE INTENSE CIRCULATION D'EFFETS DE COMPLAISANCE DONT CERTAINS ONT ETE CAUTIONNES PAR LUI, QU'IL A PROCEDE DE SA SEULE AUTORITE A UNE MAJORATION DU LOYER DE L'USINE LOUEE A LA SOCIETE ET DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, MAIS QU'IL AVAIT INCONTESTABLEMENT LE DROIT D'OBTENIR LA REVISION DE CE LOYER DONT LE NOUVEAU TAUX N'ETAIT PAS EXCESSIF, ENFIN QUE SUIVANT DELIBERATIONS DES ASSOCIES ET MALGRE L'AGGRAVATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE, IL A OBTENU UNE AUGMENTATION DE SES APPOINTEMENTS, MAIS QU'IL EN A VOLONTAIREMENT ABANDONNE LA MOITIE POUR TENTER D'AMELIORER LA TRESORERIE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS, D'OU IL NE RESULTE PAS QUE GODY S'EST COMPORTE EN MAITRE DE X... ET QU'IL A ACCOMPLI DES ACTES DE COMMERCE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE DANS SON INTERET PERSONNEL, NI QU'IL A FAIT EMPLOI DES BIENS SOCIAUX POUR SON COMPTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS LE 17 MAI 1960, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 60-13.322. GODY C/ VALENTIN. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. RAVEL ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 14 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 413, P. 360.