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28/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1962, JURITEXT000006959519


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 3 FEVRIER 1960), LA BANQUE POPULAIRE DE SAONE-ET-LOIRE ET DE L'AIN A PRIS A L'ESCOMPTE, LE 10 AVRIL 1957, UNE LETTRE DE CHANGE DE 2.150.228 FRANCS, QUE LES ETABLISSEMENTS PERRAUD, NEGOCIANTS EN VINS, VENAIENT D'EMETTRE, POUR L'ECHEANCE DU 20 MAI 1957, SUR LA SOCIETE " MAISON DUVIOL " ET QU'ELLE A FAIT ACCEPTER PAR CETTE DERNIERE ;

QU'A L'ECHEANCE, LE TIREUR AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE AVANT D'AVOIR LIVRE LE VIN DONT LE PRIX REPRESENTAIT LA PROVISION DE L'EFFET, LA SOCIETE TIREE A REFUSE DE PAYER

LE BANQUIER ESCOMPTEUR, EN SOUTENANT QUE CELUI-CI AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 3 FEVRIER 1960), LA BANQUE POPULAIRE DE SAONE-ET-LOIRE ET DE L'AIN A PRIS A L'ESCOMPTE, LE 10 AVRIL 1957, UNE LETTRE DE CHANGE DE 2.150.228 FRANCS, QUE LES ETABLISSEMENTS PERRAUD, NEGOCIANTS EN VINS, VENAIENT D'EMETTRE, POUR L'ECHEANCE DU 20 MAI 1957, SUR LA SOCIETE " MAISON DUVIOL " ET QU'ELLE A FAIT ACCEPTER PAR CETTE DERNIERE ;

QU'A L'ECHEANCE, LE TIREUR AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE AVANT D'AVOIR LIVRE LE VIN DONT LE PRIX REPRESENTAIT LA PROVISION DE L'EFFET, LA SOCIETE TIREE A REFUSE DE PAYER LE BANQUIER ESCOMPTEUR, EN SOUTENANT QUE CELUI-CI AVAIT, EN ACQUERANT LEDIT EFFET, AGIT SCIEMMENT A SON DETRIMENT ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT, AVANT DIRE DROIT, PRESCRIT UNE MESURE D'INFORMATION, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR ESTIME QUE LA MAISON DUVIOL ETAIT RECEVABLE A SE PREVALOIR CONTRE LE BANQUIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE, BIEN QUE L'ACCEPTATION AIT ETE POSTERIEURE A L'ESCOMPTE, ALORS QU'IL EST DE REGLE QUE L'ON DOIT APPRECIER SI LE TIERS P ORTEUR A " AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR ", C'EST-A-DIRE S'IL A SU QUE SON ACQUISITION PRIVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE, LE DEBITEUR DU DROIT D'OPPOSER LES EXCEPTIONS QU'IL AURAIT PU INVOQUER CONTRE LE TIREUR, DE SORTE QUE, SI L'ESCOMPTE A EU LIEU AVANT ACCEPTATION - LAQUELLE PEUT ETRE REFUSEE PAR LE TIRE, ARTICLE 124 DU CODE DE COMMERCE - LE BANQUIER N'A PU, A CE MOMENT, AGIR SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR, QUI CONSERVAIT LE DROIT DELUI OPPOSER LE DEFAUT DE PROVISION ET N?A PERDU CE DROIT QUE POSTERIEUREMENT, PAR L'EFFET DE L'ACCEPTATION QU'A DEFAUT DE LIVRAISON IL N'ETAIT PAS TENU D'ACCORDER ;

MAIS ATTENDU QUE, RELEVANT NOTAMMENT QU'IL EST FAIT ETAT CONTRE LA BANQUE " DE LA SITUATION DESESPEREE DE LA SOCIETE ANONYME PERRAUD QUI AVAIT A LA BANQUE POPULAIRE LE 10 AVRIL 1957 UN DECOUVERT DE PLUS DE 10 MILLIONS, AVAIT FAIT L'OBJET LE MEME JOUR DE DEUX PROTETS ET AVAIT PRATIQUEMENT CESSE SES PAYEMENTS ", L'ARRET FAIT RESSORTIR QU'IL N'EST PAS POSSIBLE EN L'ESPECE DE "DISSOCIER LES OPERATIONS D'ACQUISITION ET D'ACCEPTATION... QU'EN REALITE IL SAGIT D'OPERA TIONS INTELLECTUELLEMENT INDIVISIBLES, LA BANQUE N'AYANT DE TOUTE EVIDENCE ACQUIS LA TRAITE QU'EN PREVISION DE L'ACCEPTATION PAR LE TIRE, ACCEPTATION QU'ELLE N'A PAS MANQUE DE DEMANDER DES LE SURLENDEMAIN ET A OBTENUE " ;

QU'EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES SOUVERAINEMENT APPRECIEES, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE, DANS LE CAS OU, EN SUITE DE LA MESURE D'INSTRUCTION, LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE SERAIT ETABLIE AU JOUR DE L'ESCOMPTE, LA MAISON DUVIOL AURAIT ALORS LE DROIT D'OPPOSER A LADITE BANQUE LE DEFAUT DE PROVISION, QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 60-11.301. BANQUE POPULAIRE DE SAONE-ET-LOIRE C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " DUVIOL ". PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. RAVEL ET LE PRADO.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959519
Date de la décision : 28/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION - ACTION DIRECTE DU TIERS PORTEUR DE L'EFFET - INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS - PORTEUR AYANT SCIEMMENT AGI EN FRAUDE DES DROITS DU TIRE - ACCEPTATION POSTERIEURE A L'ACQUISITION - OPERATIONS INDIVISIBLES

EN PRESENCE DU REFUS DE PAYER OPPOSE AU BANQUIER ESCOMPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE PAR LE TIRE ACCEPTANT, LEQUEL SOUTIENT QU'EN ACQUERANT L'EFFET, LE BANQUIER A AGI SCIEMMENT A SON DETRIMENT ET CE, BIEN QUE L'ACCEPTATION SOIT POSTERIEURE A L'ESCOMPTE, LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE SOUVERAINEMENT QU'ON NE PEUT, EN L'ESPECE, DISSOCIER LES OPERATIONS D'ACQUISITION ET D'ACCEPTATION, INTELLECTUELLEMENT INDIVISIBLES, LA BANQUE N'AYANT ACQUIS LA TRAITE QU'EN PREVISION DE L'ACCEPTATION, OBTENUE DANS LES JOURS SUIVANTS, PEUT ESTIMER QUE DANS LE CAS OU, EN SUITE DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE, LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE SERAIT ETABLIE AU JOUR DE L'ESCOMPTE, LE TIRE AURAIT LE DROIT DE LUI OPPOSER LE DEFAUT DE PROVISION DE L'EFFET


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959519, Bull. civ.N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 133

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959519
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