SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU DECRET D'INSTITUTION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE DU 23 MARS 1908, DU DECRET DU 27 MARS 1914, DE L'ARTICLE 1 ET SUIVANTS DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE SOULEVEE PAR BONAFE, QUI SOUTENAIT QUE LA PROFESSION DE METTEUR EN SCENE N'ETANT PAS VISEE AU DECRET D'INSTITUTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE, LEDIT CONSEIL NE POUVAIT CONNAITRE UN LITIGE OPPOSANT UN METTEUR EN SCENE, ARTISTE NON SOUMIS A UN CONTRAT DE TRAVAIL, A UN PRETENDU ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, ALORS QUE, POUR QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE SOIT COMPETENTE, IL FAUT QUE LA PROFESSION DE CELUI QUI EST QUALIFIE D'EMPLOYEUR ET CELLE CE CELUI QUI EST QUALIFIE D'EMPLOYE SOIENT L'UNE ET L'AUTRE COMPRISES DANS LE DECRET D'INSTITUTION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ET QUE, D'AUTRE PART, IL FAUT QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES SUPPOSE UN LIEN DE SUBORDINATION DE L'UN A L'AUTRE, CE QUI NE PEUT ETRE LE CAS LORSQUE LE PRETENDU EMPLOYE EST UN ARTISTE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX DEUX CHEFS DES CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE DEPOSEES PAR BONAFE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE PAR CONTRAT, EN DATE DU 10 JANVIER 1955, BONAFE, ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, A ENGAGE EN QUALITE DE METTEUR EN SCENE PIGUET, DE NATIONALITE SUISSE, POUR UNE DUREE DE 12 MOIS, SOUS RESERVE DE L'APPROBATION DU MINISTRE DU TRAVAIL, ET MOYENNANT UN SALAIRE MENSUEL DE 40.000 FRANCS ;
QU'EN RAISON DE SA NATIONALITE, PIGUET NE POUVANT OBTENIR UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE COMME ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, BONAFE AVAIT PRIS CETTE INSCRIPTION A SON NOM, SE RESERVANT LE BENEFICE DE L'EXPLOITATION ET AVAIT SIGNE UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR PERMETTRE A PIGUET D'AVOIR L'AUTORISATION DE TRAVAILLER EN FRANCE A TITRE D'ETRANGER, QUE LE DECRET D'INSTITUTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES VISE D'UNE FACON GENERALE "LES ENTREPRISES DE SPECTACLES" ;
QUE CETTE MENTION S'ENTEND DE TOUT LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE SPECTACLES ET CONCERNE AUSSI PIGUET QUI EST LIE A BONAFE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL FIXANT UN SALAIRE ;
ATTENDU QUE LE DECRET DU 27 MARS 1914 MODIFIANT LE DECRET DU 23 MARS 1908, INSTITUANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, REPARTIT DANS UN TABLEAU LES PROFESSIONS ET LE NOMBRE DES PRUD'HOMMES PATRONS ET EMPLOYES DE LA SECTION DU COMMERCE, QUE CE TABLEAU SOUS LA CINQUIEME CATEGORIE MENTIONNE "... ARTISTES CHOREGRAPHES, ARTISTES DRAMATIQUES, ARTISTES LYRIQUES... ENTREPRISES DE SPECTACLE-THEATRE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MENTIONS GENERALES ENGLOBANT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, ARTISTES OU AUTRES, TRAVAILLANT DANS LES ENTREPRISES DE SPECTACLES ET LES THEATRES, ET DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE SE LIER PAR UN CONTRAT AYANT TOUS LES EFFETS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DE RETENIR LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR STATUER LE DIFFEREND OPPOSANT PIGUET A BONAFE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 61-40.354. BONAFE C/ PIGUET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. PRADON.