SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE ETENDUE PAR ARRETE DU 17 DECEMBRE 1951, 3 DE L'ANNEXE IV A LADITE CONVENTION, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 3, 2EME DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT EN DATE DU 30 AVRIL 1951 ET DE L'ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 1945 MODIFIE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS L-A CHAIGNAUD REPROCHENT A L'ARRET QU'ILS ATTAQUENT D'AVOIR RECONNU A LAJARTHE LA QUALITE DE CADRE ET LA QUALIFICATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX, AVEC SES CONSEQUENCES QUANT A LA DUREE DU PREAVIS, DES CONGES PAYES ET DES SALAIRES, AU MOTIF QUE LEDIT LAJARTHE, AYANT LA CHARGE D'ENTRETENIR DES LOCAUX, DE PROCEDER A L'EDIFICATION ET A LA CONSTRUCTION DE DIVERS BATIMENTS, DE VERIFIER LES MEMOIRES PRODUITS ET DE SURVEILLER LES OUVRIERS PLACES SOUS SES ORDRES, AVAIT UNE RESPONSABILITE D'EXECUTION ET EXERCAIT UN POUVOIR DE COMMANDEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR RELEVANT DE LA PROFESSION DE L'INDUSTRIE TEXTILE, LA CONVENTION DU TEXTILE ETAIT SEULE APPLICABLE A L'EXCLUSION DE CELLE DU BATIMENT ET QUE, SI L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DU TEXTILE RENVOIE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DES PROFESSIONS D'ORIGINE, CE N'EST QUE POUR LES OUVRIERS ET NON POUR LES CADRES ;
D'OU IL SUIT QU'EN RECONNAISSANT A UN SALARIE LA QUALITE DE CADRE PARCE QUE CELLE-CI LUI SERAIT RECONNUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT SA PROFESSION D'ORIGINE, LES JUGES DU FAIT ONT VIOLE LA CONVENTION COLLECTIVE CONSTITUANT LA LOI DES PARTIES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, D'APRES LA CONVENTION COLLECTIVE DU TEXTILE, LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE CADRE ETANT SUBORDONNEE A LA DOUBLE CONDITION DE L'EXISTENCE D'UNE FORMATION SPECIALE ET DE L'EXISTENCE D'UN POUVOIR DE COMMANDEMENT AU NOM DE L'EMPLOYEUR, LA SEULE SURVEILLANCE D'OUVRIERS PLACES SOUS LES ORDRES DU SALARIE EN QUALITE DE CONTREMAITRE NE SAURAIT CONSTITUER LE COMMANDEMENT CARACTERISANT LE CADRE ET ALORS, ENFIN, QUE, EN S'ABSTENANT DE RELEVER QUE LAJARTHE, AUQUEL ILS RECONNAISSAIENT EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT LA QUALIFICATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX, REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES POUR QUE CETTE QUALIFICATION PUISSE ETRE RETENUE, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QU'IL CONFIRME, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT STATUE QU'EN CONSIDERATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE, "SEULE APPLICABLE EN LA CAUSE" ET "SEULE CONVENTION A LAQUELLE SONT SOUMIS LES ETABLISSEMENTS CHAIGNAUD" ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDEE ;
QU'IL EN EST DE MEME DE LA SECONDE ET DE LA TROISIEME ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE L'ARTICLE 3 DU CHAPITRE II DE L'ANNEXE 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DISPOSE QUE "SONT CONSIDERES COMME INGENIEURS ET CADRES, LES COLLABORATEURS POSSEDANT UNE FORMATION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE, COMMERCIALE OU FINANCIERE, CONSTATEE GENERALEMENT PAR UN DIPLOME OU ACQUISE PAR L'EXPERIENCE PERSONNELLE ET RECONNUE EQUIVALENTE. ILS EXERCENT PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR UN COMMANDEMENT SUR DES COLLABORATEURS DE TOUTE NATURE..." ET QU'ILS CONSTATAIENT QUE LAJARTHE, AVANT D'ETRE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAIGNAUD, AVAIT EXERCE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE CHARPENTE, ET QU'IL AVAIT ETE ENGAGE POUR ENTRETENIR DES LOCAUX, PROCEDER A L'EDIFICATION ET A LA CONSTRUCTION DE DIVERS BATIMENTS, VERIFIER LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES ARTISANS TRAVAILLANT POUR SON EMPLOYEUR ET CONTROLER ET SURVEILLER LES OUVRIERS PLACES SOUS SES ORDRES, LES JUGES DU FOND ONT PU JUSTEMENT EN DEDUIRE QUE LAJARTHE AVAIT DROIT A LA QUALITE DE CADRE ET A LA QUALIFICATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX, TELLE QUE DEFINIE PAR LES ARRETES DE 1945, PUISQUE DES SON ENGAGEMENT IL AVAIT ASSUME "DES RESPONSABILITES D'EXECUTION ET EXERCAIT UN POUVOIR DE COMMANDEMENT SUR LES OUVRIERS PLACES SOUS SES ORDRES" ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 61-40.006. ETABLISSEMENTS L.- A. CHAIGNAUD C/ LAJARTHE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT :
M. X.... A RAPPROCHER : 21 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1284 (1ER), P. 1018.