SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE VEUVE BONNAT, EXPLOITANT UN CINEMA A AGEN, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A X..., EN SA QUALITE DE CAISSIER DUDIT CINEMA, UN COMPLEMENT DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES, ALORS QUE SI ELLE AVAIT BIEN DECLARE AVOIR REELLEMENT PAYE A X... UN SALAIRE DE 3.200 FRANCS PAR SEMAINE, LE TRIBUNAL NE POUVAIT SE BORNER A RETENIR DE CETTE DECLARATION LA RECONNAISSANCE DU SALAIRE CONVENU, TOUT EN JUGEANT QUE CE SALAIRE N'AVAIT PAS ETE EFFECTIVEMENT PAYE, L'AVEU ETANT INDIVISIBLE, - ET ALORS QU'AUCUN TEXTE OU CONVENTION COLLECTIVE N'IMPOSANT UN SALAIRE DE 3.200 FRANCS PAR SEMAINE, X... N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE DU SALAIRE CONVENU ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA QUALIT E DE CAISSIER DE X... RESULTAIT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS LORS DE L'ENQUETE, ONT ENONCE QUE VEUVE BONNAT NE CONTESTAIT PAS QU'IL DEVAIT PERCEVOIR UN SALAIRE HEBDOMADAIRE DE 3.200 FRANCS, ET PRETENDAIT LE LUI AVOIR PAYE, MAIS QUE SA COMPTABILITE ET SES DECLARATIONS A LA SECURITE SOCIALE, ETABLISSAIENT QU'ELLE N'AVAIT EN FAIT VERSE QUE 1.300 FRANCS PAR SEMAINE ; ATTENDU QUE LA DOUBLE DECLARATION DU DEBITEUR, RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION ET AFFIRMANT S'ETRE LIBERE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN AVEU INDIVISIBLE QUE SI LE CREANCIER N'APPORTE AUCUNE PREUVE CONTRAIRE ;
QU'EN L'ESPECE LES JUGES DU FOND AYANT TROUVE DANS LES DOCUMENTS SOUMIS A LEUR EXAMEN LA PREUVE DU NON PAYEMENT PAR VEUVE BONNAT DU SALAIRE CONVENU, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR FAIT ETAT D'UNE CIRCULAIRE DE LA FEDERATION NATIONALE DES SPECTACLES POUR ALLOUER UN PREAVIS D'UN MOIS A X... EN SA QUALITE DE CAISSIER, ALORS QUE VEUVE BONNAT N'A JAMAIS ETE AFFILIEE A CET ORGANISME QUI NE GROUPE QU'UNE CATEGORIE RESTREINTE DES CINEMAS ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE, QUE LA DUREE DU PREAVIS AUQUEL POUVAIT PRETENDRE X... AIT ETE CONTESTEE PAR LA DEMANDERESSE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'AINSI LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECIDE, SANS MOTIFS SUFFISANTS, QUE LE LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION DES EPOUX X... PAR VEUVE BONNAT N'ETAIT PAS UN ACCESSOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE DEBOUTEE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A LEUR EXPULSION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES EPOUX X... ETAIENT EMPLOYES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES PAR VEUVE BONNAT LORS DE LEUR INSTALLATION DANS UN LOGEMENT APPARTENANT A CELLE-CI, SITUE A DEUX KILOMETRES DE SON CINEMA, ET QU'ELLE N'AVAIT PAS DEMANDE LEUR EXPULSION LORS DE LEUR LICENCIEMENT, MAIS SEULEMENT ULTERIEUREMENT, DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN LOGEMENT DE FONCTIONS NI D'UNE LOCATION ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL, ET ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'AGEN. NO 58-40.735. VEUVE BONNAT C/ X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 5 MARS 1956, BULL. 1956, I, NO 110, P. 90 ;
13 MARS 1956, BULL. 1956, I, NO 128, P. 103 ;
31 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 367, P. 245. SUR LE NO 2 : 9 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1166 (3EME), P. 904. SUR LE NO 3 :
22 OCTOBRE 1954, BULL. 1954, IV, NO 630, P. 462.