SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, PAR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, ADMIS QUE LECOMTE, ADHERENT DE LA SOCIETE MUTUALISTE "LA FAMILLE", AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS PHARMACEUTIQUES DANS LA MESURE FIXEE PAR LES STATUTS DE LA SOCIETE, SANS TENIR COMPTE D'UNE MODIFICATION APPORTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT INTERIEUR, AYANT AUTORISE LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A REDUIRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LE TAUX DU REMBOURSEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE MUTUALISTE AYANT, POUR JUSTIFIER SA THESE, INVOQUE L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 26, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DEVAIT NECESSAIREMENT APPRECIER LA REGULARITE DE LA MODIFICATION AINSI APPORTEE AU REGLEMENT INTERIEUR ET SON INCIDENCE DANS LE DEBAT ;
ET ATTENDU QUE LA DECISION ENONCE, A BON DROIT, QU'UNE CLAUSE DUDIT REGLEMENT NE POUVAIT FAIRE ECHEC A UNE DISPOSITION FORMELLE DES STATUTS ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, LE JUGE DU FOND, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS REVETANT UN CARACTERE SURABONDANT, A, SANS ENCOURIR LE REPROCHE DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 OCTOBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX ;
N 60-10.053. SOCIETE MUTUALISTE "LA FAMILLE" C/ LECOMTE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET HENNUYER.