SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1951 ; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A PAYER A PARODI, DONT L'EPOUSE AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT CORPOREL, L'INDEMNITE D'UN MILLION DE FRANCS A LAQUELLE AVAIT ETE CONDAMNE, PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, LE 14 JUIN 1947, L'AUTOMOBILISTE, AUTEUR DE L'ACCIDENT, NON ASSURE, AU MOTIF QU'EN INTERVENANT AU PROCES PENAL, LE FONDS DE GARANTIE AVAIT DISCUTE DU MONTANT DE CETTE CONDAMNATION ET S'ETAIT INTERDIT DE CONTESTER AU CIVIL CE QUI AVAIT ETE CERTAINEMENT JUGE PAR LE TRIBUNAL REPRESSIF ;
MAIS ATTENDU QUE CE TRIBUNAL A STATUE ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1958 DONT L'ARTICLE 20 A MODIFIE L'ARTICLE 15 DE LA LOI SUSVISEE ;
QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION ALORS APPLICABLE L'INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE NE POUVAIT AVOIR D'AUTRE EFFET QUE D'OBLIGER L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, A LUI VERSER LA CONTRIBUTION DE 10 % SUR LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE ;
QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE POUVAIT DONC ETRE OPPOSEE AU FONDS DE GARANTIE DONT LA LIBERTE D'ACTION DEVANT LE JUGE CIVIL DEMEURAIT ENTIEREMENT RESERVEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AUTREMENT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE ET LE TEXTE VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA, LE 7 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 60-11.931. LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE C/ PARODI. PRESIDENT : M.AMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET GIFFARD.