SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1477 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE SUPPOSE UNE FRAUDE COMMISE PAR UN EPOUX EN VUE DE ROMPRE A SON PROFIT L'EGALITE DU PARTAGE, QUELS QUE SOIENT LES MOYENS MIS EN OEUVRE A CETTE FIN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CO NFIRMATIF ATTAQUE QUE SANZ, DOCTEUR EN MEDECINE, MARIE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, A VENDU PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE SON CABINET MEDICAL, QUI FAISAIT PARTIE DES BIENS COMMUNS, POUR LE PRIX DE 200.000 FRANCS ; QUE SA FEMME A SOUTENU QUE CETTE VENTE AVAIT ETE FAITE POUR UN PRIX VIL EN FRAUDE DE SES DROITS ; QUE, L'EXPERT X... AYANT EVALUE CE CABINET A LA SOMME D'UN MILLION AU JOUR DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENTERINE CE CHIFFRE, RETIENT QU'EN MINORANT SCIEMMENT DANS UNE TRES LARGE PROPORTION LA VALEUR DU CABINET MEDICAL, SANZ A DIVERTI DE LA COMMUNAUTE LA DIFFERENCE ENTRE CETTE VALEUR ET LE PRIX AUQUEL IL PRETEND L'AVOIR CEDE, SOIT 800.000 FRANCS ; QU'ELLE ORDONNE EN CONSEQUENCE LE RETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE DE CETTE SOMME, ET DIT QUE SANZ SERA PRIVE DE SA PART DANS CELLE-CI EN VERTU DE L'ARTICLE 1477 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN APPLIQUANT AINSI CE DERNIER TEXTE, SANS AVOIR RELEVE QUE SANZ S'ETAIT APPROPRIE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOMME DE 800.000 FRANCS, ET ALORS QU'A DEFAUT DE CETTE CONSTATATION LE SUSNOMME POUVAIT SEULEMENT ETRE CONDAMNE A RETABLIR CETTE SOMME DANS LA MASSE COMMUNE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 243 DU CODE CIVIL, LA COMPLICITE DU TIERS ACQUEREUR DANS LA FRAUDE COMMISE A L'EGARD DE LA DAME Y... AYANT ETE ECARTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 OCTOBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.195. SANZ C/DAME Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. CELICE ET MAYER. A RAPPROCHER : 7 JANVIER 1958, BULL. 1958, I, N 18, P.13. 8 JANVIER 1958, BULL. 1958, I, N 25 (3), P.20. 18 MARS 1959, BULL. I959, I, N 167 (2), P.138.