SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COLMAR, 29 MARS 1955), PFOHL, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, DONNES A BAIL A CLAERR, A DELIVRE CONGE A CE DERNIER LE 15 DECEMBRE 1953 PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;
QUE LE PRENEUR, MALGRE DEUX AVIS SUCCESSIFS, N'EST PAS ALLE RETIRER A LA POSTE LA LETTRE, QUI LUI AVAIT ETE, EN SON ABSENCE, PRESENTEE A SON DOMICILE ;
QUE CETTE LETTRE A ETE RENVOYEE A L'EXPEDITEUR ET QUE CLAERR N'AYANT FORME AUCUNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT, DANS LE DELAI PRESCRIT, A ETE CONDAMNE A VIDER LES LIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE PAR CLAERR AU TRIBUNAL D'AVOIR CONSIDERE COMME VALABLE ET COMME AYANT FAIT COURIR LE DELAI IMPARTI AU LOCATAIRE POUR DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LE CONGE, NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU PROPRIETAIRE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1953, BIEN QUE CETTE LETTRE RECOMMANDEE NE SOIT JAMAIS PARVENUE ENTRE LES MAINS DU DESTINATAIRE, AU MOTIF QUE CE DERNIER AVAIT RECU DEUX AVIS L'INVITANT A ALLER CHERCHER LA LETTRE RECOMMANDEE AU BUREAU DE POSTE OU ELLE ETAIT EN INSTANCE, ALORS QUE, SI, SOUS LE REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, LE CONGE POUVAIT ETRE INDIFFEREMMENT DONNE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AUSSI BIEN QUE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE, POUR ETRE EFFICACE ET FAIRE COURIR LES DELAIS, L'EXPEDITION DE CETTE LETTRE RECOMMANDEE DEVAIT NECESSAIREMENT S'ACCOMPAGNER DE SA RECEPTION PAR LE DESTINATAIRE ET QUE L'EXPEDITEUR NE POUVAIT PROUVER CETTE RECEPTION QUE PAR LA PRODUCTION DE L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL, LEQUEL A MANQUE EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES DISPOSITIONS, ALORS EN VIGUEUR, DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE LE CONGE DONNE PAR LETTRE RECOMMANDEE, POUR ETRE VALABLE, DEVAIT AVOIR ETE RECU EFFECTIVEMENT PAR LE PRENEUR ;
QU'IL SUFFIT, EN VERTU DE CE TEXTE, QU'UNE DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DEVANT ETABLIR QUE LA LETTRE A ETE REGULIEREMENT PRESENTEE A L'ADRESSE DU DESTINATAIRE AIT ETE JOINTE A LA LETTRE RECOMMANDEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 MARS 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE COLMAR. NO 1207 CIV. 55. CLAERR C/ PJOHL. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. GEORGE ET RYZIGER.