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27/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1962, JURITEXT000006959832


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COLMAR, 29 MARS 1955), PFOHL, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, DONNES A BAIL A CLAERR, A DELIVRE CONGE A CE DERNIER LE 15 DECEMBRE 1953 PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;

QUE LE PRENEUR, MALGRE DEUX AVIS SUCCESSIFS, N'EST PAS ALLE RETIRER A LA POSTE LA LETTRE, QUI LUI AVAIT ETE, EN SON ABSENCE, PRESENTEE A SON DOMICILE ;

QUE CETTE LETTRE A ETE RENVOYEE A L'EXPEDITEUR ET QUE CLAERR N'AYANT FORME AUCUNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT, DANS LE DELAI PRESCRIT, A ETE

CONDAMNE A VIDER LES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COLMAR, 29 MARS 1955), PFOHL, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, DONNES A BAIL A CLAERR, A DELIVRE CONGE A CE DERNIER LE 15 DECEMBRE 1953 PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;

QUE LE PRENEUR, MALGRE DEUX AVIS SUCCESSIFS, N'EST PAS ALLE RETIRER A LA POSTE LA LETTRE, QUI LUI AVAIT ETE, EN SON ABSENCE, PRESENTEE A SON DOMICILE ;

QUE CETTE LETTRE A ETE RENVOYEE A L'EXPEDITEUR ET QUE CLAERR N'AYANT FORME AUCUNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT, DANS LE DELAI PRESCRIT, A ETE CONDAMNE A VIDER LES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE PAR CLAERR AU TRIBUNAL D'AVOIR CONSIDERE COMME VALABLE ET COMME AYANT FAIT COURIR LE DELAI IMPARTI AU LOCATAIRE POUR DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LE CONGE, NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU PROPRIETAIRE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1953, BIEN QUE CETTE LETTRE RECOMMANDEE NE SOIT JAMAIS PARVENUE ENTRE LES MAINS DU DESTINATAIRE, AU MOTIF QUE CE DERNIER AVAIT RECU DEUX AVIS L'INVITANT A ALLER CHERCHER LA LETTRE RECOMMANDEE AU BUREAU DE POSTE OU ELLE ETAIT EN INSTANCE, ALORS QUE, SI, SOUS LE REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, LE CONGE POUVAIT ETRE INDIFFEREMMENT DONNE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AUSSI BIEN QUE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE, POUR ETRE EFFICACE ET FAIRE COURIR LES DELAIS, L'EXPEDITION DE CETTE LETTRE RECOMMANDEE DEVAIT NECESSAIREMENT S'ACCOMPAGNER DE SA RECEPTION PAR LE DESTINATAIRE ET QUE L'EXPEDITEUR NE POUVAIT PROUVER CETTE RECEPTION QUE PAR LA PRODUCTION DE L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL, LEQUEL A MANQUE EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES DISPOSITIONS, ALORS EN VIGUEUR, DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE LE CONGE DONNE PAR LETTRE RECOMMANDEE, POUR ETRE VALABLE, DEVAIT AVOIR ETE RECU EFFECTIVEMENT PAR LE PRENEUR ;

QU'IL SUFFIT, EN VERTU DE CE TEXTE, QU'UNE DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DEVANT ETABLIR QUE LA LETTRE A ETE REGULIEREMENT PRESENTEE A L'ADRESSE DU DESTINATAIRE AIT ETE JOINTE A LA LETTRE RECOMMANDEE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 MARS 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE COLMAR. NO 1207 CIV. 55. CLAERR C/ PJOHL. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. GEORGE ET RYZIGER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959832
Date de la décision : 27/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CONGE - NOTIFICATION - ARTICLE 5 PRIMITIF - LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION - REMISE AU DESTINATAIRE - NECESSITE (NON)

IL NE RESULTAIT PAS DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 5 PRIMITIF DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LE CONGE DONNE PAR LETTRE RECOMMANDEE DEVAIT, POUR ETRE VALABLE, AVOIR ETE EFFECTIVEMENT RECU PAR LE LOCATAIRE ; IL SUFFISAIT EN VERTU DE CE TEXTE QU'UNE DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, DEVANT ETABLIR QUE LA LETTRE A ETE REGULIEREMENT PRESENTEE A L'ADRESSE DU DESTINATAIRE, SOIT JOINTE A LA LETTRE RECOMMANDEE DES LORS EST VALABLE UN CONGE DELIVRE SOUS L'EMPIRE DU TEXTE PRECITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, BIEN QUE LA LETTRE AIT ETE RENVOYEE A L'EXPEDITEUR APRES AVOIR ETE VAINEMENT PRESENTEE AU DOMICILE DU LOCATAIRE ET ETRE RESTEE EN SOUFFRANCE A LA POSTE MALGRE DEUX AVIS SUCCESSIFS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959832, Bull. civ.N° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 125

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959832
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