VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES POURVOIS EN CASSATION DOIVENT, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES NE SONT PAS DISPENSEES, PAR LA LOI, DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, ETRE FORMES PAR UNE REQUETE EN FORME DE VU D'ARRET, SIGNEE, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE, PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER RECU LE 24 AOUT 1960 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE DAME THERON VEUVE ESCARTEFIGUE, A, LE 29 JUIN 1960, DECLARE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON SE POURVOIR EN CASSATION DE LA DECISION RENDUE LE 21 JUIN 1960 PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE TOULON ET QUE LE GREFFIER DUDIT TRIBUNAL, APRES AVOIR DRESSE PROCES-VERBAL DE CETTE DECLARATION, L'A TRANSMISE, AVEC LES PIECES QUI AVAIENT ETE JOINTES, AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT, LES POURVOIS DIRIGES CONTRE LES DECISIONS DES COMMISSIONS SPECIALES DE REMEMBREMENT;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 JUIN 1960 PAR LA COMMISSION DE REMEMBREMENT DE TOULON. NO 60-12.925. VEUVE ESCARTEFIGUE C/ COMMISSAIRE AU REMEMBREMENT CHAMP-DE-MARS (TOULON). PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. DANS LE MEME SENS : 23 JUILLET 1957, BULL. 1957, III, NO 242, P. 202, ET L'ARRET CITE.