SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (C.ROUEN, 4-1-57) QUE LA SOCIETE DES APPONTEMENTS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DE ROUEN-COURONNE (EN ABREGE "S.A.M.S.") EXPLOITAIT A ROUEN, DEPUIS 1939, DES APPONTEMENTS A TITRE DE CONCESSIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES ;
QUE CES APPONTEMENTS AYANT ETE DETRUITS PAR FAITS DE GUERRE EN 1944, LES PONTS ET CHAUSSEES ONT, APRES LES HOSTILITES, CONFIE LEUR RECONSTRUCTION A UN SIEUR Y..., ENTREPRENEUR;
QU'AU COURS DE CETTE RECONSTRUCTION, DANS LA NUIT DU 11 OU 12 DECEMBRE 1951, LE NAVIRE "MONIQUE A..." A, PAR UNE FAUSSE MANOEUVRE, HEURTE L'OUVRAGE, Y OCCASIONNANT CERTAINS DOMMAGES ;
ATTENDU QUE LA S.A.M.S., SE FONDANT SUR LE FAIT QUE L'ACCIDENT AVAIT RETARDE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'APPONTEMENT, ET SOUTENANT QUE CE RETARD AVAIT RECULE D'AUTANT LA REMISE EN VIGUEUR DE LA CONCESSION SUR LE QUAI DONT S'AGIT, A INTRODUIT CONTRE LE CAPITAINE DU "MONIQUE A..." UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE AINSI PRETENDUMENT CAUSE ;
QUE, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA S.A.M.S. A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AUX MOTIFS QU'A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, L'EXPOSANTE N'AURAIT EU AUCUN DROIT SUR L'APPONTEMENT, L'ADMINISTRATION AYANT CONSERVE TOUTE LIBERTE DE NE JAMAIS LUI EN EFFECTUER LA REMISE ET QUE L'EXPOSANTE N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE REPROCHEE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET LE PREJUDICE PAR ELLE SUBI - ALORS, D'UNE PART, QUE LES PREMIERS MOTIFS SONT CONTRADICTOIRES ET MECONNAISSENT L'EXISTENCE DU CONTRAT DE CONCESSION DONT LA "S.A.M.S." ETAIT BENEFICIAIRE ET DONT LES EFFETS SE TROUVAIENT SIMPLEMENT SUSPENDUS POUR CAS DE FORCE MAJEURE - ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DU RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE RESULTAIT NECESSAIREMENT DE CE QUE L'ACCIDENT AVAIT RETARDE L'ACHEVEMENT DE LA RECONSTRUCTION DE L'APPONTEMENT ET, PAR SUITE, RETARDE D'AUTANT LA REMISE DE L'APPONTEMENT A LA "S.A.M.S." EN EXECUTION DU CONTR AT DE CONCESSION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE SOUVERAINEMENT "QUE S'IL AVAIT BIEN ETE ENVISAGE QUE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES REMETTRAIT LE PONTON-QUAI A LA S.A.M.S. APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, AUCUNE DATE N'AVAIT ETE PREVUE POUR CETTE REMISE, CETTE ADMINISTRATION N'AYANT JAMAIS PRIS AUCUN ENGAGEMENT A CE SUJET ET AYANT MEME CONSERVE TOUTE LIBERTE DE NE JAMAIS L'OPERER" ;
QU'ELLE DEDUIT DE CETTE CONSTATATION "QU'IL N'EST DONC NULLEMENT CERTAIN QUE MEME SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT, LA S.A.M.S. FUT ENTREE PLUS TOT EN POSSESSION DU PONTON-QUAI" ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN DECIDANT QUE LA S.A.M.S. N'ETABLISSAIT PAS UN LIEN DE CAUSE A EFFET CERTAIN ET DIRECT ENTRE LE PREJUDICE QU'ELLE PRETEND AVOIR SUBI ET LA FAUTE REPROCHEE AU CAPITAINE DU "MONIQUE A...", L'ARRET ATTAQUE, QUI N'EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 57-10.977. SOCIETE DES APPONTEMENTS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DE ROUEN-COURONNE C/ LE CAPITAINE Z... LE S/S "MONIQUE A...". PRESIDENT M. X.... - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET DE SEGOGNE.