SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y... JACQUES, SECRETAIRE COMPTABLE A L'ARSENAL DE LORIENT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENIE A L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 28 DECEMBRE 1958 LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS QUE, D'UNE PART, EN AFFIRMANT QUE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL NE PEUT REPARER "UN TEL ACCIDENT DE TRAJET", LES JUGES SE SONT MANIFESTEMENT CONTREDITS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ILS N'ONT PAS CARACTERISE LE MOTIF PERSONNEL QUI AURAIT DETERMINE L'ACCIDENTE A PASSER DANS SA CHAMBRE A LORIENT LA NUIT PRECEDANT LA REPRISE DU TRAVAIL, ET QU'ILS ONT LAISSE SANS REPONSE SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR LES DIFFICULTES DE COMMUNICATION ENTRE SON DOMICILE ET LE LIEU DU TRAVAIL, AINSI QUE LA NECESSITE DANS LAQUELLE IL SE TROUVAIT DE QUITTER SON DOMICILE LA VEILLE DE LA REPRISE DU TRAVAIL ET DE PASSER UNE NUIT DE REPOS AFIN DE SE PRESENTER AU TRAVAIL DANS LES MEILLEURES CONDITIONS PHYSIQUES ET MORALES POSSIBLES ;
MAIS ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL APPERT QUE Y..., APRES AVOIR QUITTE SON TRAVAIL LE SAMEDI SOIR 27 DECEMBRE 1958, S'EST RENDU A ELLIANT AUPRES DE SA FAMILLE, QUE RENTRANT LE DIMANCHE SOIR A LORIENT POUR COUCHER DANS LA CHAMBRE DONT IL DISPOSAIT DANS CETTE VILLE ET REPRENDRE SON TRAVAIL LE LENDEMAIN MATIN, IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT EN GARE DE LORIENT ALORS QU'IL DESCENDAIT DU TRAIN ;
ATTENDU EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE DE TOUTE EVIDENCE, LES JUGES, EN INDIQUANT "QU'UN TEL ACCIDENT DE TRAJET" NE PEUT ETRE REGI PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ONT EMPLOYE CE TERME DANS SON SENS VULGAIRE ET NON DANS SON SENS JURIDIQUE ET N'ONT PAS DE CE SEUL FAIT, ENTACHE LEUR DECISION DE CONTRADICTION ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE RELEVANT QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT NON LORSQUE Y... SE RENDAIT AU LIEU DE SON TRAVAIL MAIS ALORS QU'IL VOULIT REGAGNER SA CHAMBRE POUR Y COUCHER, QUE LE PASSAGE A UNE RESIDENCE SECONDAIRE POUR Y PRENDRE DU REPOS CONSTITUAIT POUR LUI UNE SIMPLE COMMODITE ET NON UNE NECESSITE ESSENTIELLE, QUE Y... A ETE BLESSE NON A UNE HEURE CORRESPONDANT A L'ACCOMPLISSEMENT NORMAL DU TRAJET VERS LE LIEU DE SON TRAVAIL OU LE PRECEDANT IMMEDIATEMENT OU QUASI IMMEDIATEMENT MAIS AU CONTRAIRE DANS UN TEMPS FORT ELOIGNE DE CELUI DU TRAVAIL, LA COUR A PU ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS EN L'ESPECE ACCIDENT DE TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 415, PARAGRAPHE 1ER DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN AJOUTANT QUE Y... AVAIT LE LUNDI MATIN MEME, UN TRAIN OUVRIER A SA DISPOSITION POUR SON RETOUR A LORIENT, LA COUR, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Y... QUI SOUTENAIT QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRAJET EFFECTUE ENTRE SA RESIDENCE PRINCI PALE A ELLIANT ET SON LIEU DE TRAVAIL ET N'AYANT ETE INTERROMPU QUE POUR DES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE TENANT AUX DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES DE COMMUNICATION AUXQUELLES IL AVAIT A FAIRE FACE ;
QUE LE POURVOI N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 61-10.568. Y... JACQUES .. .. .. C/ M. X... DES ARMEES (MARINE). PRESIDENT :
M. Z.... - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 22 FEVRIER 1962, BULL. IV, NO 228, P. 164. A RAPPROCHER : 27 JUIN 1957, BULL. 1957, IV, NO 795, P. 565.