SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE BERNARDI A ETE LE 16 OCTOBRE 1954 VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'IL PROCEDAIT POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU PORT "PERONA" A NICE AU SOUDAGE D'UN RESERVOIR A MAZOUT, DANS LA CAVE DE L'IMMEUBLE APPARTENANT AU SIEUR X... ;
QUE LES EXPLOSIONS QUI SE PRODUISIRENT PROVOQUERENT UN COMMENCEMENT D'INCENDIE OCCASIONNANT DES BRULURES A BERNARDI ;
ATTENDU QU'ALORS QUE LE JUGEMENT D'INSTANCE AVAIT RETENU LA RESPONSABILITE TOTALE D'X..., COMME TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LA COUR SE FONDANT SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... COMMIS POUR DETERMINER LES CAUSES DE L'ACCIDENT A DECHARGE X... DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE ALORS QUE SAISIE DES CONCLUSIONS PRECISES SUR LA RESPONSABILITE D'X... PROPRIETAIRE DU RECHAUD EN SA QUALITE DE GARDIEN, LA COUR, N'AVAIT PAS A RECHERCHER S'IL Y AVAIT DES PRESOMPTIONS, A FORTIORI DES PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT GRAVES, L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL EDICTANT UNE PRESOMPTION LEGALE ENTRAINANT LA RESPONSABILITE DU GARDIEN, ET QUE CETTE PRESOMPTION N'A PAS ETE COMBATTUE PAR LA PREUVE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, OU D'UNE FAUTE DE LA VICTIME, D'AUTANT PLUS QUE, LA COUR S'ETANT CONTENTEE D'AFFIRMER "QU'IL N'EST PAS PROUVE" QUE L'INSTALLATION DE GAZ ETAIT EN MAUVAIS ETAT A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT" A AINSI RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, LA VICTIME N'AYANT PAS CETTE PREUVE A FAIRE, D'AUTANT PLUS QUE, N'AYANT PAS ACCES AU LIEU DE L'ACCIDENT A L'EPOQUE DE CELUI-CI, CETTE PREUVE LUI ETAIT IMPOSSIBLE, L'EXISTENCE D'UN RECHAUD AYANT ETE REVELEE POUR LA PREMIERE FOIS PAR LES EXPERTS A... DE LEUR VISITE PLUS DE QUATRE ANS APRES L'ACCIDENT ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A ESTIME QUE L'ENTREPRISE PERONA, EMPLOYEUR DE LA VICTIME, "N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS DE SECURITE QUI S'IMPOSAIENT" QU'UNE TELLE FORMULE NE SAURAIT PAR SON IMPRECISION CONSTITUER UN MOTIF SUFFISANT D'AUTANT PLUS QUE LE SEUL FAIT RAPPORTE PAR L'ARRET RELATIF A LA PRESENCE D'UNE BOUTEILLE D'ACETYLENE A L'EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE MAIS PRES DU SOUPIRAIL D'AERATION DE LA CAVE OU S'EST PRODUITE L'EXPLOSION A ETE ECARTE COMME CAUSE DE L'EXPLOSION PAR LA COUR A LA SUITE DES EXPERTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR AVANT DE SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE D'X..., EN TANT QUE GARDIEN DE LA CHOSE INSTRUMENT DU DOMMAGE, AVAIT PREALABLEMENT A RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE CHOSE ET L'ACCIDENT A L'ORIGINE DES BLESSURES DE BERNARDI, ET QU'ELLE A ESTIME AU VU DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y... ELLE N'A PAS DENATURE LE RAPPORT, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE L'EXPLOSION AIT ETE PRODUITE PAR DES MATIERES OU INSTALLATION DONT X... AVAIT LA GARDE, ALORS QU'IL ETAIT EN REVANCHE CERTAIN QUE L'ENTREPRISE PERONA N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS DE SECURITE QUI S'IMPOSAIENT AVANT D'EFFECTUER CE TRAVAIL DANGEREUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR, QUI N'AVAIT PLUS DES LORS A SE PRONONCER SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL A L'ENCONTRE D'X..., A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-13.024. BERNARDI C/ X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. B.... - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET DE CHAISEMARTIN.