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21/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1962, JURITEXT000006960306


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 29 Q DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ET QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE, OU DE CE QUI EN EST UNE CONSEQUENCE NECESSAIRE ET DIRECTE ;

ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES DISPOSE : "TOUS LES LITIGES RELATIFS A L'APPLICATION DU CONTRAT DE REPRESENTATION SERONT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES" ;

QU'ENFIN, IL RESULTE DU TROIS

IEME QUE TOUTE DECISION JUDICIAIRE DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 29 Q DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ET QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE, OU DE CE QUI EN EST UNE CONSEQUENCE NECESSAIRE ET DIRECTE ;

ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES DISPOSE : "TOUS LES LITIGES RELATIFS A L'APPLICATION DU CONTRAT DE REPRESENTATION SERONT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES" ;

QU'ENFIN, IL RESULTE DU TROISIEME QUE TOUTE DECISION JUDICIAIRE DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER ;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA SENTENCE PRUD'HOMALE DU 19 MARS 1959 QUI AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DES ETABLISSEMENTS MAZZEI TENDANT A FAIRE CONDAMNER LEUR ANCIEN REPRESENTANT BELLIEU A DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL SE FONDE, D'UNE PART, SUR CE QU'UN TEL LITIGE, REPROCHANT DES ACTES DE CONCURRENCE, NE POUVAIT PAS ETRE DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET, D'AUTRE PART, SUR CE QUE L'ACTION DES ETABLISSEMENTS MAZZEI SE HEURTERAIT A LA CHOSE JUGEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART QUE LA PRECEDENTE ACTION, FONDEE SUR L'INOBSERVATION D'UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE, AVAIT UN OBJET ESSENTIELLEMENT DISTINCT ET, D'AUTRE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'UN DIFFEREND ENTRE UN PATRON ET SON EMPLOYE NE A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DONT LA VIOLATION ETAIT INVOQUEE AVAIT ETE INSEREE DANS LE CONTRAT DE REPRESENTATION DE BELLIEU, L'ARRET ATTAQUE, QUI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, ENCOURT LA CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 28 MARS 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-40.682. ETABLISSEMENTS MAZZEI C/ BELLIEU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. COUTARD.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960306
Date de la décision : 21/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTANT DE COMMERCE - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - VIOLATION - COMPETENCE PRUD'HOMALE

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR INFIRMER UNE SENTENCE PRUD'HOMALE, AYANT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE D'UN EMPLOYEUR TENDANT A FAIRE CONDAMNER SON ANCIEN REPRESENTANT A DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS SON CONTRAT DE TRAVAIL, SE FONDE, D'UNE PART, SUR CE QU'UN TEL LITIGE N'EST PAS DE LA COMPETENCE PRUD'HOMALE, D'AUTRE PART, SUR CE QUE L'ACTION DE L'EMPLOYEUR SE HEURTERAIT A LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE LA PRECEDENTE ACTION, FONDEE SUR L'INOBSERVATION D'UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE, AVAIT UN OBJET DISTINCT ET QU'IL S'AGIT D'UN DIFFEREND ENTRE UN PATRON ET SON EMPLOYE, NE A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960306, Bull. civ.N° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 216

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960306
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