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21/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1962, JURITEXT000006960304


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 181 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL COMPETENT EST CELUI DU LIEU DU TRAVAIL ;

QUE, TOUTEFOIS POUR LES LITIGES NES DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET NONOBSTANT TOUTE ATTRIBUTION CONVENTIONNELLE DE JURIDICTION, LE TRAVAILLEUR DONT LA RESIDENCE HABITUELLE EST DANS LA METROPOLE OU DANS UN TERRITOIRE DE L'UNION FRANCAISE AUTRE QUE CELUI DU LIEU DE TRAVAIL AURA LE CHOIX ENTRE LE TRIBUNAL DE CETTE RESIDENCE ET CELUI DU LIEU DE TRAVAIL ;
r>ATTENDU QU'ABDILAHI EGUEH OUABERI, AGENT DEPUIS 1947 DE LA COMP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 181 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL COMPETENT EST CELUI DU LIEU DU TRAVAIL ;

QUE, TOUTEFOIS POUR LES LITIGES NES DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET NONOBSTANT TOUTE ATTRIBUTION CONVENTIONNELLE DE JURIDICTION, LE TRAVAILLEUR DONT LA RESIDENCE HABITUELLE EST DANS LA METROPOLE OU DANS UN TERRITOIRE DE L'UNION FRANCAISE AUTRE QUE CELUI DU LIEU DE TRAVAIL AURA LE CHOIX ENTRE LE TRIBUNAL DE CETTE RESIDENCE ET CELUI DU LIEU DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'ABDILAHI EGUEH OUABERI, AGENT DEPUIS 1947 DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ETHIOPIEN, FUT LICENCIE LE 31 JUILLET 1948, ALORS QU'IL ETAIT AFFECTE A LA HALTE DE ADELE EN TERRITOIRE ETHIOPIEN, POUR Y ASSURER LES FONCTIONS DE CHEF DE HALTE, PAR DECISION PRISE A DJIBOUTI PAR LE DIRECTEUR ADJOINT DE L'EXPLOITATION ;

QU'IL REVINT HABITER A DJIBOUTI ET SAISIT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PUIS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE DJIBOUTI D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE SOLDE DE SALAIRES ET INDEMNITES ;

QU'IL SOUTENAIT AVOIR ETE ENGAGE A L'ORIGINE A DJIBOUTI ET Y AVOIR TRAVAILLE PENDANT DIX ANS AVANT D'ETRE MUTE EN TERRITOIRE ETHIOPIEN ;

QUE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE DJIBOUTI SE DECLARA COMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT QUINZE ANS HORS DU RESSORT DE CE TRIBUNAL, IL AVAIT SA RESIDENCE HABITUELLE A DJIBOUTI ;

QU'EN APPEL LE JUGEMENT ATTAQUE A INFIRME CETTE SENTENCE ET A DECLARE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL INCOMPETENT, EN RELEVANT QUE TOUS LES CHEFS DE DEMANDE PORTAIENT SUR UNE PERIODE OU L'INTERESSE ETAIT EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE ETHIOPIEN, ALORS QUE LE CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER N'ETAIT APPLICABLE QU'EN TERRITOIRE FRANCAIS OU ASSOCIE RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE MOTIF EST RELATIF AU BIEN FONDE DE LA DEMANDE ET NON A LA COMPETENCE, SANS REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE ABDILAHI EGUEH RELATIVES A SA RESIDENCE ET A LA CONCLUSION DU CONTRAT A DJIBOUTI NI RECHERCHER LES CONSEQUENCES POSSIBLES DES CLAUSES ET CONDITIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE, PRODUITES PAR CELLE-CI, SELON LESQUELLES LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE DE LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS LEUR SONT APPLICABLES ET LE PERSONNEL PEUT ETRE UTILISE INDISTINCTEMENT SUR TOUTE LA LIGNE DE DJIBOUTI A ADDIS-ABEBA, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 1959 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DJIBOUTI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DJIBOUTI AUTREMENT COMPOSE. NO 59-40.452. ABDILLAHI EGUEH OUABERI C/ COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER FRANCO-ETHIOPIEN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. GRANIE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. GEORGE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960304
Date de la décision : 21/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - TERRITOIRES - COTE DES SOMALIS - CONTRAT DE TRAVAIL - TRIBUNAL DU TRAVAIL - COMPETENCE TERRITORIALE - AGENT DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER FRANCO-ETHIOPIEN - FONCTIONS EXERCEES EN ETHIOPIE

N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DECLARE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE DJIBOUTI INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE SOLDE DE SALAIRES ET D'INDEMNITES FORMEE PAR UN AGENT DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ETHIOPIEN, AU MOTIF QUE TOUS LES CHEFS DE DEMANDE PORTAIENT SUR UNE PERIODE OU L'INTERESSE ETAIT EN SERVICE EN ETHIOPIE ET QUE LE CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER N'EST APPLICABLE QU'EN TERRITOIRE FRANCAIS OU ASSOCIE RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, ALORS QUE CE MOTIF EST RELATIF AU BIEN-FONDE DE LA DEMANDE ET NON A LA COMPETENCE, ET SANS REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE L'AGENT CONCERNANT SA RESIDENCE ET LA CONCLUSION DU CONTRAT A DJIBOUTI, NI RECHERCHER LES CONSEQUENCES POSSIBLES DES CLAUSES ET CONDITIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE, SELON LESQUELLES LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE DE LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS LEUR SONT APPLICABLES ET LE PERSONNEL PEUT ETRE UTILISE INDISTINCTEMENT SUR TOUTE LA LIGNE DE DJIBOUTI A ADDIS-ABEBA


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960304, Bull. civ.N° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 213

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960304
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