SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI: ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, APPLICABLE EN L'ESPECE AUX TERMES DE L'ARTICLE 207 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, CE QUI IMPLIQUE L'INTERVENTION DU DEMANDEUR AU POURVOI OU DE SON FONDE DE POUVOIR, VENANT EN PERSONNE FAIRE LA DECLARATION A L'OFFICIER PUBLIC QUI A QUALITE POUR LA RECEVOIR ;
ATTENDU QUE RENE X..., AGISSANT EN QUALITE DE GERANT STATUTAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS C. MALAISE A MANIFESTE L'INTENTION DE SE POURVOIR EN CASSATION PAR LETTRE MISSIVE DATEE DU 23 AVRIL 1960, TRANSMISE AU GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TULEAT PAR UNE AUTRE LETTRE DE SON AVOCAT DEFENSEUR ;
QUE CE POURVOI, N'AYANT PAS ETE INTRODUIT DANS LA FORME PRESCRITE PAR LE TEXTE VISE, N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1960 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TULEAR. NO 60-40.521. ETABLISSEMENTS MALAISE C/ MAMET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. DANS LE MEME SENS : 20 JUILLET 1960, BULL. 1960, IV, NO 806, P. 620 ET L'ARRET CITE.